CETATEXT000031603432 J4_L_2015_12_000001500246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/34/CETATEXT000031603432.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 08/12/2015, 15NT00246, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de NANTES 15NT00246 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CABINET BASCOULERGUE M. Alain PEREZ M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 25 février 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout pays pour lequel elle établit être admissible, ainsi que la décision du 10 avril 2014 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n°1402549 du 9 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2015, MmeD..., représentée par Me Bascoulergue, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 juillet 2014 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 25 février 2014; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de deux cents euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la communauté de vie avec son époux a cessé en raison des violences physiques et psychologiques de ce dernier exercées sur elle ; - l'arrêté contesté méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ; - sa situation justifie la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - par un jugement du 5 février 2015 le tribunal administratif de Nantes a rejeté une nouvelle demande de Mme D...dirigée contre un refus de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - pour le surplus, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ; - et les observations de MeC..., substituant Me Bascoulergue, avocat de Mme A...D....
- Considérant que MmeD..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 9 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant comme pays de destination son pays d'origine ou tout pays pour lequel elle établit être admissible ainsi que la décision du 10 avril 2014 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code, dans sa rédaction applicable : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...). Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. (...) " ; que si les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d'un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de ce dernier, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d'obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement d'un tel titre ; qu'il incombe à l'autorité préfectorale, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'intéressé justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies ;
- Considérant, d'une part, qu'il est constant que la communauté de vie entre Mme D...et son époux n'était plus effective à la date de la décision contestée ; que si la requérante fait valoir que la rupture de la vie commune est imputable aux violences physiques et psychologiques qu'elle aurait subies de la part de son époux, ni les certificats et compte-rendus médicaux produits, décrivant l'état d'anxiété et les céphalées de l'intéressée ainsi qu'une intoxication médicamenteuse, ni la déclaration de main-courante effectuée le 17 novembre 2012, ni la plainte déposée le 27 novembre 2012, classée sans suite le 30 novembre suivant, ni l'attestation peu circonstanciée versée au dossier ne sont de nature à établir les violences alléguées ; que, dans ces conditions, le préfet a pu, après avoir exactement apprécié la situation de l'intéressée, refuser de renouveler le titre de séjour délivré à Mme D... en qualité de conjointe de ressortissant français au motif de l'absence de vie commune sans méconnaître les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, d'autre part, que Mme D... ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que, par la circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation de la situation d'un ressortissant étranger en situation irrégulière ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). " ;
- Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il est constant que Mme D...a sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été accordée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 de ce code ; que par suite, elle ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du même code à l'encontre du refus opposé à sa demande ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M., premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 décembre
- Le président-assesseur, JF. MILLETLe président-rapporteur, A. PÉREZ Le greffier, K.BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 15NT00246 2 1