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15NT00266

CETATEXT000031603433 J4_L_2015_12_000001500266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/34/CETATEXT000031603433.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 08/12/2015, 15NT00266, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de NANTES 15NT00266 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SCP MADRID CABEZO M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 21 juin 2013 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le Congo comme pays de destination. Par un jugement n°1401932 du 16 septembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2015, et un mémoire en réplique, enregistré le 2 novembre 2015, Mme C...A..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 16 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en la munissant d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, d'une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'arrêté contesté, qui se borne à recourir à des formules stéréotypées et ne fait pas état d'un examen de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est insuffisamment motivé ; - le préfet ne pouvait pas lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 313-10 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au seul motif qu'elle était dépourvue d'un visa de long séjour ; - le préfet du Loiret, qui a commis une erreur de droit en omettant d'examiner si elle pouvait bénéficier de la délivrance d'une carte de séjour vie privée et familiale ou salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telles que mises en oeuvre par la circulaire du 28 novembre 2012, a, compte tenu de la durée de son séjour et de ses liens familiaux en France, de l'état de santé de son concubin, de son expérience professionnelle et de sa bonne intégration, méconnu ces dispositions ; - pour les mêmes raisons, l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Millet.
  3. Considérant que Mme C...A..., ressortissante congolaise née en 1957 à Kinshasa, est entrée irrégulièrement en France le 8 février 2004 ; qu'en 2006, elle a sollicité et obtenu un titre de séjour, en qualité d'étranger malade, qui a été régulièrement renouvelé jusqu'en 2010 ; que le préfet du Loiret lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour par un arrêté du 3 juin 2010 ; qu'en réponse à sa demande de régularisation, le préfet a, par un nouvel arrêté du 23 mai 2011, refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que cet arrêté a été confirmé par un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 18 janvier 2011, puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 10 mai 2012 ; que Mme A...se maintient depuis en situation irrégulière et a de nouveau sollicité la régularisation de sa situation ; que le préfet du Loiret a, par un arrêté du 21 juin 2013, refusé la délivrance du titre de séjour demandé, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République Démocratique du Congo comme pays de destination ; que Mme C...A...relève appel du jugement du 16 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  4. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée mentionne les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'en particulier elle rappelle les conditions d'entrée et de séjour de MmeA..., les différentes décisions de refus de séjour qui lui ont été opposées et fait état de la situation personnelle de la requérante ; que le préfet a examiné la situation de Mme A...notamment au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu,, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  6. Considérant que si Mme A...soutient que le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en se fondant sur l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au seul motif qu'elle ne disposait pas d'un visa de long séjour, alors que sa demande s'appuyait sur l'article L. 313-14 de ce code, il ressort de l'arrêté contesté que le préfet a également examiné la demande au regard de ces dernières dispositions et qu'il a estimé que l'absence de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels faisait obstacle à la délivrance du titre de séjour sollicité sur ce fondement ; que, par suite, en écartant l'application à Mme A...des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour ce motif, le préfet du Loiret n'a pas commis l'erreur de droit alléguée ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que Mme A...ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que, par la circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation de la situation d'un ressortissant étranger en situation irrégulière ;
  8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales intitulé " Droit au respect de la vie privée et familiale " : " I. - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. // II. - I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  9. Considérant que Mme A...fait valoir que, résidant depuis plus de 10 ans en France, où elle dispose d'attaches familiales en la personne de son concubin, elle y est bien intégrée, autant socialement que professionnellement, qu'elle n'a plus d'attaches effectives dans son pays d'origine et que son concubin souffre de graves problèmes de santé, ce qui nécessite sa présence à ses côtés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée se maintient irrégulièrement en France depuis l'année 2010 ; que si elle se prévaut d'une parfaite intégration, cette affirmation n'est corroborée par aucun élément précis ; qu'elle demeure sans charge de famille sur le territoire français alors que ses enfants résident dans son pays d'origine ; qu'elle ne justifie pas davantage que sa présence en France revêtirait un caractère indispensable pour assister son concubin dans sa vie quotidienne en raison de son état de santé ; que, dans ces conditions, le préfet du Loiret, en prenant la mesure contestée, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il suit de là que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il est susceptible d'entraîner sur sa situation personnelle;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction:
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A...demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 décembre
  13. Le rapporteur, J. MILLETLe président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00266

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