CETATEXT000031603434 J4_L_2015_12_000001500268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/34/CETATEXT000031603434.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 08/12/2015, 15NT00268, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de NANTES 15NT00268 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CHAUMETTE M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 mars 2014 du préfet de la Loire-Atlantique l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Maroc, ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible comme pays de renvoi. Par un jugement n° 1403026 du 8 août 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2015, M. A...représenté par Me B...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 août 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - le préfet de la Loire-Atlantique a insuffisamment motivé sa décision et s'est abstenu de procéder à un examen complet de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la majorité des membres de sa famille résident sur le territoire français et qu'il est marié à une ressortissante française ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre
- Vu : - les autres pièces du dossier ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Millet a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 8 août 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2014 du préfet de la Loire-Atlantique l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Maroc, ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible, comme pays de renvoi ; Sur l'exception de non-lieu :
- Considérant que la circonstance que M. A...ait exécuté la mesure d'éloignement prononcée n'est pas de nature à priver d'objet sa requête dirigée contre le jugement rejetant sa demande d'annulation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 4 mars 2014 du préfet de la Loire-Atlantique, mentionne les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'en particulier, il rappelle les conditions d'entrée et de séjour de M. A...et examine sa situation personnelle au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait référence à sa situation familiale ainsi qu'à la présence d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen complet de la situation de l'intéressé ; que, par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté contesté et de l'absence d'examen complet de la situation personnelle de M. A...doivent être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient que l'arrêté du 4 mars 2014 du préfet de la Loire-Atlantique l'obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il se prévaut à cet égard de la présence régulière en France de ses deux soeurs et de son mariage avec une ressortissante française, le 29 novembre 2014 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...est entré récemment sur le territoire français sous couvert d'un visa D délivré par les autorités italiennes et que, si ses deux soeurs résident régulièrement en France, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son frère et sa mère ; que, son mariage avec une ressortissante française est postérieur à la décision contestée et donc sans incidence sur sa légalité ; qu'enfin, le requérant ne démontre pas être particulièrement bien intégré à la société française, ni adhérer aux valeurs de la République dès lors qu'il n'a jamais entamé de démarches afin de régulariser sa situation administrative et qu'il a été contrôlé alors qu'il travaillait sans autorisation ; que, par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3, que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, au préfet de Loire-Atlantique, de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 décembre
- Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00268