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15NT00280

CETATEXT000031603435 J4_L_2015_12_000001500280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/34/CETATEXT000031603435.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 08/12/2015, 15NT00280, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de NANTES 15NT00280 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ RENARD OLIVIER M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 avril 2014 du préfet de la Loire-Atlantique lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Angola, ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible, comme pays de destination. Par un jugement n° 1404641 du 10 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2015, M. C... B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entache d'illégalité les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ; - compte tenu de ses liens en France, de son séjour ainsi que de la bonne scolarisation de ses enfants, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interruption de la scolarité de ses enfants en France méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire entache d'illégalité la décision fixant le pays de destination ; - en fixant l'Angola, où il encourt des risques pour sa sécurité, comme pays de destination, le préfet, qui s'est estimé lié par les décisions de rejet de sa demande d'asile, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Millet.
  2. Considérant que M.B..., ressortissant angolais, relève appel du jugement du 10 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2014 du préfet de la Loire-Atlantique lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Angola, ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible, comme pays de destination ;
  3. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté du 4 avril 2014 comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il rappelle la situation personnelle et familiale de l'intéressé et mentionne que la réalité des risques invoqués en cas de retour en Angola n'est pas établie ; que, dès lors, il est régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.B... ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour est légale ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne par l'arrêt Mukarubega du 5 novembre 2014 (C-166/13), le droit d'être entendu dans toute procédure ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été mis à même, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir ; qu'il n'est pas établi qu'il disposait d'autres informations qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture avant que ne soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été adressée méconnaît son droit d'être entendu, protégé par le droit de l'Union en tant que partie intégrante des droits de la défense ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement et récemment en France ; que s'il soutient être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, il ressort de sa déclaration d'entrée sur le territoire que M. B...est père de quatre enfants dont deux résident dans ce pays ; qu'il n'est pas établi que ses enfants ne pourraient pas poursuivre une scolarité normale dans leur pays compte tenu de leur jeune âge et du caractère récent de leur scolarité en France depuis mai 2013; que, dans ces conditions, en prenant l'arrêté contesté, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, cet arrêté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, que l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant dispose : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  9. Considérant qu'eu égard à la situation exposée au point 6 ci-dessus, l'arrêté contesté n'a pas méconnu le principe posé par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention de New-York ;
  10. Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire est légale ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
  11. Considérant, enfin, que M.B..., dont la demande d'asile a été rejetée par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 novembre 2013, confirmée le 12 mars 2014, par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Angola en raison de son engagement militant au sein du Front de libération de l'enclave du Cabinda-Forces armées cabindaises (FLEC-FAC) et serait recherché par les autorités angolaises qui auraient assassiné plusieurs membres de sa famille ; que, toutefois, l'intéressé n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments probants de nature à établir la réalité de son récit ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de la Loire-Atlantique, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit senti lié par les décisions des autorités compétentes en matière d'asile, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
  13. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 décembre
  14. Le rapporteur, J. MILLETLe président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00280

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