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15NT00468

CETATEXT000031603437 J4_L_2015_12_000001500468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/34/CETATEXT000031603437.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 08/12/2015, 15NT00468, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de NANTES 15NT00468 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LE ROY Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 février 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la République démocratique du Congo (RDC) ou tout autre pays où elle est légalement admissible comme pays de destination ; Par un jugement n° 1403176 du 12 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 février et 27 octobre 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 2014 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 février 2014 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité ; le tribunal administratif de Nantes a omis de répondre à son moyen tiré de ce que la décision contestée était entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle ne comporte pas d'éléments de réponse sur la demande qu'elle a présentée au titre de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est, également, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle lui refuse un titre de séjour à ce titre ; la circulaire du 2 mai 2005 précise les modalités d'examen des demandes présentées par les jeunes majeurs ayant été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance ; cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté du 7 février 2014 a été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les conclusions présentées dans son mémoire en défense par le ministre sont irrecevables ; le ministre se borne à se référer à ses écritures de première instance et méconnaît ainsi le principe du contradictoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il se réfère à ses écritures de première instance. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet. - les observations de MeB..., représentant MmeC....
  2. Considérant que Mme C... relève appel du jugement du 12 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la République démocratique du Congo ou tout autre pays où elle est légalement admissible comme pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant que le tribunal administratif de Nantes a jugé que " si la requérante soutient que le préfet n'a pas motivé sa décision au regard du 7° de l'article L. 313-11 dont elle a entendu se prévaloir dans un courrier du 5 avril 2013, il ressort des pièces du dossier que cette nouvelle demande a été présentée pour l'association Saint Benoît Labre par le responsable de la structure d'accueil lequel était sans qualité pour représenter Mlle C...et qu'ainsi, le préfet (...) n'avait pas été régulièrement saisi d'une telle demande (...) " ; que, ce faisant, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement répondu à son moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaissait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer sur ce moyen ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la décision de refus de titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, que par courrier du 21 mars 2013, Mme C...a présenté une demande de titre de séjour " vie privée et familiale" en précisant qu'elle a été hébergée par le centre départemental Enfants et Familles " et qu'elle souhaite " rester en France et travailler en tant qu'apprentie" ; qu'une telle demande devait être regardée, ainsi que l'a fait le préfet de la Loire-Atlantique, comme présentée au titre de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme C...soutient qu'elle a ultérieurement présenté, par lettre du 5 avril 2013, une demande de titre de séjour au titre du 7° de l'article L. 313-11 de ce code ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la lettre à laquelle elle fait référence, dont la copie produite au dossier ne comporte aucune signature, émane de l'association Saint Benoît Fabre qui l'avait prise en charge et souhaitait appeler l'attention de préfet sur la situation de Mme C...au regard notamment du 7° de l'article L. 313-11 du code; qu'en tout état de cause, l'arrêté du 7 février 2014 du préfet de la Loire-Atlantique vise non seulement les dispositions de l'article L. 313-15 mais aussi celles du 7° de l'article L. 313-11 du code, et précise qu'il ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante qui est majeure, célibataire, sans enfant à charge et qui ne réside en France que depuis un an et demi ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...). " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
  7. Considérant que Mme C...est entrée récemment sur le territoire français ; qu'elle est célibataire et sans enfant ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside une partie de sa famille, notamment sa mère; qu'ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs pour lesquels il a pris sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; qu'il en est de même, en tout état de cause, du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant que Mme C...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 2 mai 2005 relative aux modalités d'admission au séjour des ressortissants étrangers entrés en France, de manière isolée, avant l'âge de 18 ans, laquelle ne présente aucun caractère réglementaire ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
  9. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que Mme C... se borne à réitérer en appel sans apporter de précision nouvelle ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et alors que Mme C... ne peut invoquer, ni la méconnaissance par le ministre des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative qui se rapportent à la motivation des requêtes et non à celle des mémoires en défense, ni la méconnaissance, devant la cour, du principe du contradictoire dès lors que le mémoire du ministre lui a été communiqué, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
  11. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeA... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 décembre
  12. Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°15NT00468 2 1

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