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15NT00477

CETATEXT000031603438 J4_L_2015_12_000001500477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/34/CETATEXT000031603438.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 08/12/2015, 15NT00477, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de NANTES 15NT00477 2ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET MASSIKA M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2014 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1403611 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 février 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 février 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 30 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2014 du préfet du Loir-et-Cher ; 3°) à titre principal d'enjoindre au préfet du Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de lui enjoindre de réexaminer sa demande. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté contesté était incompétent ; cet arrêté est insuffisamment motivé ; - en se bornant à suivre l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé sans vérifier la disponibilité au Congo du traitement médical prescrit ni son impossibilité financière d'accès à ce traitement, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ses enfants et petits-enfants résident en France, aussi l'arrêté litigieux méconnaît par ailleurs les dispositions de l'article L. 313-11 7° de ce code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Une mise en demeure a été adressée le 10 avril 2015 au préfet du Loir-et-Cher, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. François a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. B..., ressortissant congolais entré en France le 13 juin 2014, relève appel du jugement du 30 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2014 du préfet du Loir-et- Cher portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
  2. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens que M. B... réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles, tirés respectivement de ce l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et émane d'un auteur incompétent, de ce qu'en se bornant à suivre l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, sans vérifier la disponibilité au Congo du traitement médical prescrit ni son impossibilité financière d'accès à ce traitement, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que dispositions de l'article L. 313-11 7° de ce code sont également méconnues, de même que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - M. François, premier conseiller. - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 décembre
  4. Le rapporteur, E. FRANCOISLe président, J.F. MILLET Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00477

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