CETATEXT000031603459 J4_L_2015_12_000001500643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/34/CETATEXT000031603459.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 08/12/2015, 15NT00643, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de NANTES 15NT00643 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ RENARD OLIVIER Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 avril 2014 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Cambodge ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination. Par un jugement n° 1404163 du 12 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 février 2015, M. A...représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 2014 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 avril 2014 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, Me B..., sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas procédé à un examen précis de sa situation personnelle ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité du refus de lui délivrer un titre de séjour ; le préfet n'a pas procédé à un examen précis de sa situation personnelle ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; les décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire étant illégales, celle fixant le pays de destination ne pourra qu'être annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2015, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet.
- Considérant que M.A..., ressortissant cambodgien, est entré en France le 2 novembre 2007 pour exercer son ministère de moine bouddhiste au sein de l'association d'entraide Khmère de la région choletaise et a obtenu, à ce titre, une carte de séjour, mention " visiteur ", renouvelée jusqu'en 2013 ; que l'intéressé a déposé, le 3 octobre 2013, auprès du préfet de Maine-et-Loire une demande de changement de statut pour obtenir un titre de séjour en qualité de travailleur salarié ; que, par décision du 28 janvier 2014, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer ce titre de séjour ; que, saisi le 28 mars 2014 d'un recours gracieux, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 17 avril 2014, confirmé le rejet de la demande de titre de séjour, assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 12 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2014 du préfet de Maine-et-Loire; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et de ce que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé que M. A...réitère en appel sans apporter aucune précision nouvelle;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; (...) " ;
- Considérant que le préfet de Maine-et-Loire a refusé le titre de séjour sollicité aux motifs que l'employeur n'avait pas procédé aux recherches préalables pour pourvoir le poste proposé lequel, s'agissant d'un poste d'employé polyvalent dans la restauration, pouvait être pourvu par de la main d'oeuvre disponible et que M. A...ne justifiait, ni d'un diplôme, ni d'une expérience professionnelle dans le secteur de la restauration ; que l'intéressé se borne à soutenir sans aucune précision, ni justificatif, que l'employeur a procédé aux recherches préalables requises et qu'il a exercé plusieurs emplois dans la restauration ; qu'il s'ensuit qu'en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour mention " salarié " le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait; qu'ainsi, dans l'hypothèse où un étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", il est loisible au préfet, après avoir constaté que l'intéressé ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit de lui délivrer un titre sur le fondement d'une autre disposition du code, s'il remplit les conditions qu'elle prévoit, soit, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, de lui délivrer, compte tenu de l'ensemble de sa situation personnelle, le titre qu'il demande ou un autre titre ;
- Considérant que si M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis six ans, qu'il a obtenu un diplôme d'études en langue française et qu'il est bien intégré dans la société française, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser son séjour; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait insuffisamment motivée et de ce que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé que M. A...réitère en appel sans apporter de précision nouvelle;
- Considérant, en dernier lieu, que M. A...est entré récemment sur le territoire français ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; qu'ainsi, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs pour lesquels il a pris sa décision et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que, compte tenu de ce qui précède, M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, enfin, que la décision contestée qui précise notamment qu'il ne ressort pas de l'examen de la situation de M. A...qu'il serait exposé à une menace personnelle en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 décembre
- Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°15NT00643 2 1