CETATEXT000031603460 J4_L_2015_12_000001500646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/34/CETATEXT000031603460.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 03/12/2015, 15NT00646, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de NANTES 15NT00646 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE VERGER M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...M'A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 15 mai 2014 du préfet des Côtes d'Armor refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1402658 du 18 septembre 2014 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 février 2015 Mme C... M'A..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 septembre 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 15 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens qu'elle avait soulevés en première instance contre les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle au regard de la protection de son droit à mener une vie privée familiale ; - eu égard à ses attaches familiales en France, l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - tant la durée de son séjour en France depuis novembre 2011, que les conditions de son départ du Maroc pour échapper à un mariage forcé, constituent des motifs humanitaires ou exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 13 avril 2015, le préfet des Côtes d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de Mme M'A... au regard de l'asile est nouveau en appel et par suite, irrecevable ; - les autres moyens invoqués par Mme M'A... ne sont pas fondés. Mme M'A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme M'A..., de nationalité marocaine, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en novembre 2006 ; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire avant de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugiée ou le bénéfice de la protection subsidiaire en mars 2012 ; que sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de refus du directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 14 septembre 2012, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 avril 2013 ; qu'à la suite de ces refus, le préfet des Côtes d'Armor a refusé d'admettre Mme M'A... au séjour par un arrêté du 17 juin 2013 qui a fait l'objet d'une annulation par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 février 2014 ; qu'après réexamen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le préfet des Côtes d'Armor a, par un arrêté du 15 mai 2014, refusé à nouveau de délivrer à Mme M'A... un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme M'A... relève appel du jugement du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que le tribunal administratif de Rennes a explicitement statué sur les moyens présentés conjointement par Mme M'A... tant contre la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour que contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français pour les rejeter ; que, par suite, Mme M'A... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de réponse à ses conclusions ;
- Considérant, en revanche, que les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens dirigées par Mme M'A... contre la décision fixant le pays de destination ; que le jugement doit, en raison de cette omission, être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre cette décision ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par Mme M'A... devant le tribunal administratif de Rennes dirigées contre la décision fixant le pays de destination contenue dans l'arrêté du 15 mai 2014 du préfet du Finistère, et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions présentées par Mme M'A... devant la cour ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor :
- Considérant, en premier lieu, que les instances compétentes en matière d'asile qui ont auditionné l'intéressée ont estimé que les explications données par Mme M'A... n'étaient ni circonstanciées ni personnalisées et ne permettaient pas de tenir pour établie la réalité ou l'actualité de la menace de mariage forcé voulu par son père qu'elle allègue ; que Mme M'A... n'apporte aucun élément nouveau susceptible d'établir l'existence de ce risque personnel et actuel en cas de retour au Maroc ; que, par suite, en fixant le Maroc comme pays de destination, le préfet des Côtes d'Armor n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu et pour le surplus, que Mme M'A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivé et de ce que le préfet des Côtes d'Armor a procédé à l'examen complet de la situation personnelle de l'intéressée, de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme M'A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée, enfin de ce que Mme M'A... ne fait état d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel justifiant sa régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme M'A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du préfet des Côtes d'Armor fixant le Maroc comme pays de destination, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1402658 du tribunal administratif de Rennes du 18 septembre 2014 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le Maroc comme pays de destination contenue dans l'arrêté du 15 mai 2014 du préfet des Côtes d'Armor. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme M'A... devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de la décision du préfet des Côtes d'Armor fixant le Maroc comme pays de destination, et le surplus des conclusions de la requête d'appel de Mme M'A... sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... M'A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Côtes d'Armor. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 3 décembre
- Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°15NT00646 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.