CETATEXT000031603521 J5_L_2015_12_000001500869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/35/CETATEXT000031603521.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 03/12/2015, 15NC00869, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de NANCY 15NC00869 3ème chambre - formation à 3 autres C Mme ROUSSELLE BOUKARA M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté en date du 16 juin 2014 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. Par un jugement n° 1405725 du 8 janvier 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 mai 2015, Mme A... B...épouseC..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 janvier 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il omet de viser son mémoire en réplique et d'analyser les moyens soulevés dans ce mémoire ; - il est également irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de répondre à l'ensemble de ses moyens ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet a omis de procéder à un examen de sa situation avant de lui opposer un refus ; - la décision de refus est entachée d'une erreur de fait dès lors que la réalité des violences conjugales est établie ; - le préfet était tenu de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision méconnait l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 5 du protocole n° 7 à cette convention ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - cette décision est privée de base légale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a omis de procéder à un examen de sa situation avant de décider son éloignement ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour décider son éloignement ; - la mesure d'éloignement méconnait l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 5 du protocole n° 7 à cette convention ; - la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a omis de procéder à un examen de sa situation avant de fixer ce délai à trente jours ; - sa situation exigeait qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2015, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme B...a présenté un mémoire de production le 6 novembre
- Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 26 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses protocoles additionnels ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née le 12 août 1990, a épousé au Maroc, le 11 avril 2012, M.C..., de nationalité française ; qu'elle est entrée régulièrement en France le 9 avril 2013 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour, délivré en qualité de conjointe de Français pour la période du 14 mars 2013 au 13 mars 2014 ; que l'intéressée ayant sollicité le 5 mars 2014 le renouvellement de ce titre de séjour, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté en date du 16 juin 2014, refusé de délivrer le titre demandé et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Maroc ; que Mme B...relève appel du jugement du 8 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires " ;
- Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg a omis de mentionner, dans les visas du jugement attaqué, le mémoire présenté par Mme B...avant la clôture de l'instruction et enregistré au greffe du tribunal administratif le 12 décembre 2014 ; que ce mémoire comporte l'exposé de deux moyens nouveaux tirés de ce que la décision obligeant Mme B...à quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision fixant le départ volontaire à trente jours est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les premiers juges n'ont pas répondu à ces moyens, qui n'étaient pas inopérants, dans les motifs de leur jugement ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'irrégularité, Mme B...est fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et à en demander l'annulation pour ce motif ;
- Considérant que qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Sur la légalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision susvisée mentionne notamment le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article L. 313-12 du même code, et est ainsi suffisamment motivée en droit ; que cette décision comporte également l'ensemble des éléments pris en compte par le préfet dans son appréciation de la situation de MmeB... ; qu'à cet égard, le préfet n'avait à préciser dans sa décision ni les éléments qui lui ont paru insuffisamment probants parmi les pièces produites par la requérante aux fins de justifier des violences conjugales, ni les éléments qui auraient été de nature à établir ces violences ; qu'ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée en fait ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre Mme B... et son époux a cessé au début du mois de novembre 2013 en raison du départ du domicile conjugal de la requérante, laquelle a ensuite séjourné chez son oncle, aux Pays-Bas ; que l'intéressée étant revenue en France au début du mois de janvier 2014, elle a alors constaté que son époux avait résilié le bail de leur appartement et était parti sans laisser d'adresse ; que si Mme B...soutient que la rupture de la vie commune est intervenue à la suite des violences conjugales qu'elle a subies de la part de son époux à une date indéterminée avant son départ, en novembre 2013, elle n'a porté plainte que le 8 janvier 2014, deux mois après les faits de violence allégués ; qu'elle ne produit à l'instance aucun certificat médical de nature à attester de ces violences ; que ni les attestations signées par son oncle et sa tante, établies le 10 mai 2014 après que le préfet a informé Mme B...de son intention de ne pas renouveler son titre de séjour, ni les circonstances que cette dernière a été prise en charge, après son retour en France, par des organismes d'aide aux femmes victimes de violences et qu'elle a présenté une requête le 2 avril 2014 en vue d'obtenir le divorce, au surplus sans invoquer ce motif, ne sont de nature à établir la réalité des violences conjugales alléguées ; que si la requérante soutient que son époux l'a laissée sans domicile à son retour en France en janvier 2014, lui faisant ainsi subir des violences psychologiques, il n'est pas pour autant établi que celles-ci seraient à l'origine de la rupture de la vie commune, effective depuis le mois de novembre 2013 ; qu'il ne ressort pas non plus de l'attestation établie par un médecin psychiatre le 19 novembre 2014, plus d'un an après les faits, que Mme B...aurait subi de telles violences psychologiques de la part de son époux ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur de fait en estimant que la rupture de la vie commune n'était pas imputable à des violences conjugales ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...ne justifie pas de la réalité des violences conjugales dont elle indique avoir été victime de la part de son époux ; que, par suite, elle n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que le préfet était tenu de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que le préfet aurait inexactement apprécié sa situation en lui refusant le droit au séjour sur le fondement de ces dispositions doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si Mme B...fait état de sa capacité d'intégration dans la société française et de l'isolement dans lequel elle se trouverait en cas de retour au Maroc, il ressort des pièces du dossier qu'elle est arrivée en France le 9 avril 2013 après avoir vécu jusqu'à l'âge de 22 ans dans son pays d'origine, où résident encore sa mère ainsi que ses frères et soeurs ; qu'elle n'a pas d'autre attache en France que son époux avec lequel elle est en instance de divorce ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en cinquième lieu, que le préfet, informé de ce que la communauté de vie entre Mme B...et son époux avait cessé, a adressé le 14 mars 2014 un courrier à la requérante afin de solliciter les documents justifiant des conditions dans lesquelles est intervenue la rupture de la vie commune ; que par un courrier du 4 avril 2014, l'intéressée a été invitée à faire part de ses observations sur l'intention du préfet de ne pas renouveler son titre de séjour, malgré les violences alléguées ; que le préfet a indiqué, dans les motifs de la décision attaquée, que les éléments produits par la requérante ne présentaient pas de caractère suffisamment probant ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de Mme B...avant de lui refuser un titre de séjour ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du protocole n° 7 à cette convention : " Les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le présent article n'empêche pas les Etats de prendre les mesures nécessaires dans l'intérêt des enfants " ;
- Considérant que la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme B...n'a pas, par elle-même, pour effet d'empêcher l'intéressée d'être présente dans les procédures en cours qui l'opposent à son ancien époux ; que, dès lors, le préfet du Haut-Rhin n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 5 du protocole n° 7 à cette convention ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français qui l'accompagne ;
- Considérant, en deuxième lieu, que par un arrêté du 31 janvier 2014 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 5 février 2014, le préfet du Haut-Rhin a donné à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes dont ne relèvent pas la décision susvisée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) / II. -Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
- Considérant que le délai de droit commun prévu par les dispositions précitées, qui correspond d'ailleurs au délai de droit commun le plus long envisagé par la directive n° 008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une prolongation de ce délai ou justifie d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle, susceptibles de rendre nécessaire, au sens desdites dispositions du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile, une telle prolongation ; que, dans la présente espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...aurait demandé au préfet du Haut-Rhin à bénéficier d'une prolongation du délai accordé pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, que la requérante ne justifie pas d'éléments suffisants de nature à faire regarder le délai de trente jours prévu par la décision attaquée comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'un délai plus important aurait du lui être accordé ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour décider l'éloignement de MmeB..., ni qu'il aurait omis de procéder à un examen de sa situation avant de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme B...ne résidait en France que depuis quatorze mois ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit, elle n'a pas d'autre attache en France que son époux avec lequel elle est en instance de divorce ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché la décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; que la décision obligeant Mme B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours n'a pas, par elle-même, pour effet de l'empêcher d'être représentée devant le juge aux affaires familiales français dans le cadre de la procédure de divorce en cours ; qu'elle peut, le cas échéant, solliciter un visa afin d'être autorisée à revenir en France pour les besoins de la cause ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que le moyen tiré d'une méconnaissance du premier paragraphe de l'article 6 de la même convention et de l'article 5 du protocole n° 7 à cette convention ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2014 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne peuvent qu'être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1405725 du 8 janvier 2015 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Strasbourg, ainsi que ses conclusions présentées en appel à fin d'injonction et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 15NC00869 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.