CETATEXT000031603529 J6_L_2015_11_000001301034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/35/CETATEXT000031603529.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 30/11/2015, 13MA01034, Inédit au recueil Lebon 2015-11-30 CAA de MARSEILLE 13MA01034 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER SELARL G. PALOUX - E. MUNDET Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Somagest a demandé au tribunal administratif de Nice de la décharger, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2006, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 juillet 2007, ainsi que de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts au titre des années 2005 et
- Par un jugement n°1003237 du 14 février 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 mars 2013 et des mémoires enregistrés le 17 août 2015 et le 9 novembre 2015, la SARL, Somagest, représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 14 février 2013 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 35 euros correspondant au remboursement du droit de timbre. Elle soutient que : - ses nouveaux statuts ont été déposés au greffe du tribunal de commerce d'Antibes le 5 octobre 2001, constatant notamment sa transformation en SARL et mentionnant que les associés ont décidé d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes ; une telle option a été confirmée par l'imprimé M2 déposé au centre de formalités des entreprises le 30 octobre 2001 ; par suite, elle ne pouvait faire l'objet de rappels d'impôt sur les sociétés, alors même qu'elle n'a pas envoyé ses statuts au service des impôts et qu'elle a déposé des déclarations de résultats imposables à l'impôt sur les sociétés sur la période vérifiée ; l'administration a d'ailleurs rappelé ces principes dans la documentation administrative référencée BOI-IS-CHAMP-40 n°135 du 7 mars 2013 ; par conséquent, elle n'était pas non plus redevable de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts ; - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration a procédé à la vérification de la comptabilité de la SNC Seha, qui a été dissoute en octobre 2001, dans le cadre de laquelle elle a obtenu, par l'exercice de son droit de communication, des relevés de comptes qui ont ensuite été utilisés dans le cadre de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ; les opérations de vérification de comptabilité menées à l'encontre d'une société dissoute par la suite d'une transmission universelle du patrimoine nécessitent la désignation d'un mandataire ad hoc, ce qui n'a pas été fait en l'espèce ; - l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en date du 23 septembre 2009 est insuffisamment motivé ; - la méthode de reconstitution des recettes retenue par l'administration est viciée dans son principe ou excessivement sommaire, dès lors qu'elle ne tient pas compte des données propres à l'entreprise pour les années vérifiées, mais s'est bornée à reprendre certains éléments relevés lors d'un précédent contrôle, alors que les conditions d'exploitation de son entreprise ont été modifiées ; l'utilisation de cette méthode a nécessairement engendré une surestimation du nombre de convives ; rien n'empêchait le vérificateur, qui avait accès aux achats de liquides, de reconstituer les recettes selon la méthode des vins ; la méthode de reconstitution des recettes ne tient pas compte de la diminution de l'activité du cabaret / restaurant l'été ; s'agissant de l'activité d'hôtellerie, le taux d'occupation de l'hôtel de 100 % qui a été retenu par l'administration durant les mois de juillet et août 2007 est exagéré ; - l'administration ne pouvait remettre à sa charge l'amende prévue à l'article l759 du code général des impôts ; l'administration a méconnu le principe d'indépendance des procédures dès lors qu'elle a utilisé des éléments contenus dans la procédure qu'elle a utilisée à l'encontre de la personne désignée, M. F...C..., qui s'est vu notifier personnellement des revenus distribués, dans le cadre de la procédure la concernant ; en outre, la circonstance que M. F... C...ne se soit pas comporté comme maître de l'affaire est ici inopérante ; la contestation élevée par la personne désignée n'est pas une circonstance équivalant à un refus de désignation ou à une réponse invraisemblable de la part de la société qui l'a désignée ; en tout état de cause, elle sollicite, sur le fondement de l'article 1756 du code général des impôts, la remise de l'amende et des intérêts de retard qui lui ont été appliqués. Par des mémoires en défense enregistrés le 27 septembre 2013 et le 13 octobre 2015, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes a remis, le 19 septembre 2013, les intérêts de retard et l'amende pour distribution occulte qui avaient été mis à la charge de la SARL Somagest par avis de mise en recouvrement du 28 décembre 2009 ; - les moyens soulevés par la SARL Somagest ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur, - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour la SARL Somagest, requérante.
- Considérant que la SARL Somagest, qui exerce les activités de bar, cabaret, restaurant et hôtel à Saint-Laurent-du-Var, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, étendue au 31 juillet 2007 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que le vérificateur, après avoir écarté la comptabilité comme irrégulière et non probante, a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de cette société ; que, par une proposition de rectification en date du 20 décembre 2007, des redressements lui ont été notifiés en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; que, le 23 septembre 2009, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a confirmé le bien-fondé du rejet de la comptabilité et la reconstitution du chiffre d'affaires effectuée par l'administration ; que des impositions supplémentaires en matière d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt au titre des exercices clos les 31 décembre 2004, 2005 et 2006 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 juillet 2007, assorties des pénalités, ainsi que l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts ont été mises en recouvrement le 28 décembre 2009 ; que la SARL Somagest relève appel du jugement en date du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions et de cette amende ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que par une décision en date du 19 septembre 2013, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement, en application des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts, d'une part, des intérêts de retard appliqués aux impositions en litige et, d'autre part, de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts ; que les conclusions de la requête de la SARL Somagest sont, par suite, devenues sans objet à hauteur de 11 698 euros s'agissant des intérêts de retard appliqués aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée, 4 050 euros s'agissant des intérêts de retard appliqués aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, 99 euros s'agissant des intérêts de retard appliqués aux cotisations supplémentaires de contribution sur l'impôt sur les sociétés et de 114 597 euros s'agissant de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1844-5 du code civil : " La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. (...) / En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la dissolution sans liquidation d'une société dont toutes les parts ont été réunies en une seule main entraîne le transfert du patrimoine de la société dissoute à l'associé unique qui subsiste et qui se substitue à la société vis-à-vis des tiers pour exercer les droits et exécuter les obligations afférentes aux créances et aux dettes ainsi transmises ;
- Considérant, d'autre part, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ;
- Considérant que la SCI Somagest, créée le 17 juin 1997, est devenue la SARL Somagest le 5 octobre 2001, son gérant étant M. E...C...; qu'à cette même date, les SNC " société d'exploitation hôtelière de l'Albergo " (Seha) et " société d'exploitation du restaurant de l'Albergo " (Sera) ont fait l'objet d'une dissolution, sans liquidation, par transmission universelle de leurs patrimoines au profit de la SARL Somagest, qui exerce depuis lors les activités de bar, cabaret, restaurant et hôtel de ces deux sociétés ; qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre des opérations de vérification de comptabilité de la SARL Somagest, le vérificateur a constaté, au vu du fichier national des comptes bancaires, que le compte bancaire détenu par la SNC Seha auprès de la Banque Postale n'était pas clôturé ; qu'un avis de vérification de sa comptabilité a alors été adressé à la SNC Seha le 26 octobre 2007, dont il a été accusé réception le 29 octobre 2007 ; qu'à la suite de l'exercice de son droit de communication auprès de la Banque Postale le 8 novembre 2007, l'administration s'est vu communiquer, le 19 novembre 2007, les relevés de ce compte bancaire pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, sur lequel étaient enregistrés des mouvements importants en crédit et en débit ;
- Considérant que la SARL Somagest soutient que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que, d'une part, les opérations de vérification de comptabilité menées à l'encontre d'une société dissoute à la suite d'une transmission universelle du patrimoine nécessitaient la désignation d'un mandataire ad hoc, ce qui n'a pas été fait en l'espèce, et que, d'autre part, l'administration ne pouvait pas lui opposer des relevés de comptes bancaires dont l'existence lui a été révélée dans le cadre d'une procédure menée à l'encontre d'une société dissoute ; que, toutefois, la circonstance qu'un avis de vérification ait été adressé à la SNC Seha sans la désignation préalable d'un mandataire ad hoc, alors au demeurant que cet avis n'a débouché sur aucune vérification de comptabilité, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie entre l'administration et la SARL Somagest ; qu'en tout état de cause, à la suite de la transmission universelle de patrimoine, la SARL Somagest est devenue titulaire du compte bancaire de la SNC Seha dont elle n'a pas fait modifier le nom du titulaire, mais sur lequel elle a notamment encaissé des recettes professionnelles durant la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 sans les déclarer ; qu'ainsi, le contrôle de ces recettes fait partie des opérations de vérification de sa propre comptabilité ; que, par suite, et alors qu'il est constant que l'administration a informé la SARL Somagest de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de la Banque Postale, le moyen tiré de ce que le droit de communication aurait été irrégulièrement exercé doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition des bénéfices à l'impôt sur les sociétés :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : (...) 3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n°55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239 bis AA. (...) " ; qu'aux termes de l'article 239 bis AA de ce code : " Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale artisanale ou agricole, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article
- L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées. " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'option pour le régime des sociétés de personnes est soumise à deux conditions, tenant à la nature de l'activité et à l'existence de liens familiaux entre les associés ; que ces deux conditions doivent être satisfaites non seulement à la notification de l'option mais aussi pendant les années au titre desquelles la société prétend au bénéfice de ce régime ; que s'agissant de l'existence de liens familiaux, l'option ne peut concerner que des sociétés familiales formées uniquement entre des associés liés directement à chacun des autres associés soit par des liens de parenté directe ou collatérale soit par le mariage ou par un pacte civil de solidarité ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Somagest a été constituée le 5 octobre 2001, entre M. E...C..., qui détenait cinquante et une parts et son fils, M. F... C..., qui détenait quarante-neuf parts ; que l'article 23 de ses statuts précisait que les associés ont décidé d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes, cette option ayant été déclarée au centre de formalités des entreprises compétent le 30 octobre 2001 ; que, toutefois, depuis le 1er juillet 2004, le capital social de la société Somagest est désormais détenu par M. E...C..., pour quatre-vingt dix-neuf parts, et par M. D...A..., pour une part, dont il n'est pas contesté qu'ils n'ont aucun lien de parenté entre eux ; qu'ainsi, cette société, qui n'était plus composée uniquement de personnes liées entre elles dans les conditions prévues par l'article 239 bis AA du code général des impôts, ne pouvait plus prétendre au bénéfice du régime fiscal des sociétés de personnes prévu par cet article ; que, dès lors, la SARL Somagest, qui a d'ailleurs souscrit pour tous les exercices vérifiés des déclarations de résultat taxable à l'impôt sur les sociétés, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a soumis ses bénéfices réalisés au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006 à l'impôt sur les sociétés ; En ce qui concerne la charge de la preuve :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " (...) la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) " ; que les vices de forme ou de procédure dont serait entaché l'avis de la commission n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition établie à la suite des rectifications ou redressements soumis à l'examen de la commission et ne peuvent avoir d'effet, le cas échéant, que sur la dévolution de la charge de la preuve ;
- Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient la société requérante, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui s'est réunie le 23 septembre 2009, ne s'est pas fondée sur le nombre de convives par soirée de l'activité cabaret pour apprécier le bien-fondé de la reconstitution des recettes de l'activité d'hôtellerie ; que, d'autre part, la commission a motivé de façon suffisamment précise les raisons pour lesquelles elle a admis le bien-fondé de la méthode de reconstitution des recettes de l'activité cabaret / restaurant utilisée par l'administration, basée notamment sur le nombre de convives par soirées admis par la société lors d'un précédent contrôle ; qu'ainsi, le moyen tiré par la société de l'insuffisance de la motivation de l'avis de la commission doit être écarté ; que, par conséquent, il incombe à la société requérante de démontrer l'exagération des impositions qu'elle conteste dès lors qu'elles ont été établies conformément à cet avis ; En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
- Considérant que la SARL Somagest était tenue, en application des dispositions de l'article 54 du code général des impôts, de présenter à l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres et pièces de dépenses et de recettes de nature à justifier l'exactitude des résultats portés dans ses déclarations ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la requérante, que le vérificateur, lors du contrôle, a notamment constaté l'absence de conservation des pièces justificatives des recettes journalières pour l'ensemble de la période contrôlée, ainsi que l'encaissement de recettes professionnelles sur un compte bancaire non comptabilisé, enregistré au nom d'une autre société ; que ces insuffisances sont suffisamment graves pour ôter tout caractère probant à la comptabilité du contribuable ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a écarté cette comptabilité et a procédé à la reconstitution des recettes de l'entreprise ; En ce qui concerne la reconstitution de recettes :
- Considérant que pour reconstituer les recettes de l'activité du cabaret-restaurant exploité par la SARL Somagest au titre des exercices contrôlés, le vérificateur a déterminé le nombre moyen de convives par soirée, en tenant compte pour chaque exercice vérifié de la capacité moyenne d'accueil évaluée et acceptée par la société lors d'un précédent contrôle fiscal, de l'évolution du chiffre d'affaires déclaré sur les quatre années vérifiées et du nombre d'invitations ; qu'a ensuite été calculé le nombre de repas servi, en y associant le nombre de soirées dans l'année, auquel a été appliqué le tarif correspondant à la soirée ; que le vérificateur a ensuite déterminé les recettes résultant des soirées de mariage ; qu'enfin, pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'hôtel, le vérificateur a déterminé, pour chaque exercice, un nombre de nuits facturées assorti d'un nombre de petits déjeuners servis ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient la SARL Somagest, le vérificateur n'était pas tenu de recourir à la méthode dite " des vins " pour procéder à la reconstitution de ses recettes, alors qu'au demeurant il résulte de l'instruction que les achats de liquides n'ont pas été intégralement comptabilisés pendant la période contrôlée ; que, par ailleurs, la société requérante fait valoir que la reconstitution ne tient pas compte des données propres de son entreprise et constitue simplement une extrapolation des éléments recueillis par l'administration lors d'un précédent contrôle effectué en 1999 ; que si elle reproche notamment au vérificateur d'avoir fixé la capacité moyenne d'accueil du restaurant à cent neuf personnes, pour une salle pouvant accueillir cent soixante personnes, en reprenant la capacité qui avait été acceptée par le gérant lors d'une précédente vérification de comptabilité portant sur les années 1996 à 1998, elle ne produit aucun élément de nature à établir que cette capacité moyenne d'accueil serait exagérée ; que la société, lors du contrôle en litige, a au demeurant refusé de fournir une évaluation du nombre moyen de convives par soirée ; qu'en outre, si elle soutient que les modalités de fonctionnement du restaurant ont été modifiées entre les deux contrôles, dans la mesure où il servait des repas le midi et sans spectacle en 1997, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucune argumentation de nature à remettre en cause la méthode de reconstitution retenue par le vérificateur ; qu'elle ne démontre pas davantage la caractère saisonnier de son activité allégué dans ses dernières écritures ; qu'enfin, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'administration s'est fondée sur les données propres à l'entreprise, lorsqu'elles lui ont été communiquées, notamment en ce qui concerne les tarifs et le nombre de soirées ; que s'agissant de l'activité de l'hôtel, la société n'est pas fondée à soutenir qu'il ne fonctionnait pratiquement pas lors du précédent contrôle, dès lors que le vérificateur ne s'est pas fondé sur des éléments recueillis lors de ce contrôle pour en reconstituer les recettes ; que si elle critique le taux d'occupation de 100 % de l'hôtel pendant l'été 2007, le gérant a lui même indiqué que l'hôtel était complet pendant cette période, alors au demeurant qu'elle ne démontre pas le caractère exagéré des résultats de la reconstitution des recettes en résultant, par rapport aux autres exercices contrôlés ; qu'il résulte de ce qui précède que la méthode de reconstitution utilisée par les services fiscaux n'est ni radicalement viciée, ni excessivement sommaire ; que par suite, la SARL Somagest ne prouve pas le caractère exagéré de la reconstitution des recettes tirées de l'ensemble de ses activités au titre des exercices en litige ; En ce qui concerne l'amende mise à la charge de la société requérante en application de l'article 1759 du code général des impôts :
- Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 2, l'amende mise à la charge de la société Somagest en application de l'article 1759 du code général des impôts a été entièrement dégrevée ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par la société requérante sont devenues sans objet ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Somagest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'imposition restant en litige ; Sur les dépens :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens " ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la SARL Somagest la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la SARL Somagest quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Somagest tendant à la décharge, au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 juillet 2007, d'une part, des intérêts de retard appliqués aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 11 698 (onze mille six cent quatre-vingt dix-huit) euros, aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés à hauteur de 4 050 (quatre mille cinquante) euros, aux cotisations supplémentaires de contribution sur l'impôt sur les sociétés à hauteur de 99 (quatre-vingt dix-neuf) euros, d'autre part, de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts à hauteur de 114 597 (cent quatorze mille cinq cent quatre-vingt dix-sept) euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Somagest est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Somagest et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015 où siégeaient : - M. Cherrier, président, - M. Martin, président assesseur, - Mme Chenal-Peter, premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 novembre
- '' '' '' '' N° 13MA01034 2 mtr 19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. 19-04-02-01-06-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel.