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13MA01836

CETATEXT000031603533 J6_L_2015_11_000001301836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/35/CETATEXT000031603533.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 30/11/2015, 13MA01836, Inédit au recueil Lebon 2015-11-30 CAA de MARSEILLE 13MA01836 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER CAUDIN Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Natric a demandé au tribunal administratif de Montpellier de la décharger, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur les revenus locatifs auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2006 et 2007, ainsi que de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts. Par un jugement n° 1103458 du 7 mars 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 mai 2013 et un mémoire enregistré le 20 juin 2014, la SAS Natric, représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 mars 2013 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le vérificateur n'a pas respecté le caractère oral et contradictoire de la procédure ; en effet, le débat ne s'est pas déroulé de manière sereine avec le vérificateur ; la convocation à la réunion de synthèse a été portée à la connaissance de M. Amédée Pujol, son président, le jour même de ladite réunion ; ce dernier ne s'est jamais soustrait au débat, contrairement à ce que soutient l'administration ; - la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable sont insuffisamment motivées ; les éléments de comparaison en matière de loyers qui y sont mentionnés ne sont pas pertinents ; la réponse aux observations se borne à reprendre les énonciations de la proposition de rectification, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - le rejet de la comptabilité n'est pas fondé, dès lors qu'aucune reconstitution extra-comptable n'a été opérée par le service, lequel a procédé à des redressements à partir de son résultat comptable comprenant l'intégralité des loyers perçus ; - le prix du loyer mensuel de 500 euros consenti à M. A...B...est normal eu égard aux circonstances particulières de la location ; les premiers juges ont renversé la charge de la preuve qui incombait à l'administration, laquelle doit établir l'existence d'un acte anormal de gestion ; elle-même apporte des éléments de comparaison établissant le bien-fondé du loyer demandé ; - le rehaussement relatif à l'encaissement d'une indemnité d'assurance en 2006 n'est pas fondé ; - le service a requalifié à tort des charges d'entretien et de réparation en immobilisations ; elle se prévaut sur ce point de la doctrine administrative qui admet que les entreprises peuvent se dispenser d'identifier en tant que composants les éléments dont la valeur est inférieure à 1 % du prix de revient de l'immobilisation dans son ensemble pour un immeuble ; qu'en outre, les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que le service n'avait pas précisé selon quelles modalités il avait utilisé la méthode des composants ; - il incombe à l'administration d'apporter la preuve que des charges n'ont pas été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; elle réalise elle-même des travaux d'entretien des extérieurs et espaces verts ; elle a communiqué les noms de bénéficiaires des frais de réception et des cadeaux ; elle justifie de ses frais de déplacement ; - l'absence de mention du nom de la société sur les factures ne s'oppose pas à la déduction de charges engagées pour les besoins de l'exploitation ; la doctrine administrative référencée 4 C-122 du 30 octobre 1977 invite les agents à adopter une largeur de vue quant au contrôle formaliste des petites charges engagées lorsque le fournisseur ne délivre pas par nature des factures de détail ; les dispositions de l'article 289 du code général des impôts ne s'appliquent pas à l'impôt sur les sociétés ; - l'application de l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts n'est pas fondée ; en l'absence de désinvestissements réels, elle est nécessairement la personne bénéficiaire des revenus distribués ; - l'application des pénalités pour manquement délibéré n'est pas justifiée. Par des mémoires en défense enregistrés les 21 novembre 2013 et le 9 septembre 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Natric ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 2 octobre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
  2. Considérant que la SAS Natric, qui exerce une activité de location de logements et de locaux commerciaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2006 et 2007 ; que par une proposition de rectification en date du 10 août 2009, des redressements lui ont été notifiés en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution sur les revenus locatifs ; que les impositions supplémentaires correspondantes, assorties de pénalités et de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts, ont été mises en recouvrement le 11 janvier 2010 ; que la société a présenté une réclamation en date du 12 février 2010, qui a fait l'objet d'une décision d'admission partielle par l'administration le 21 juin 2011 ; que la SAS Natric relève appel du jugement en date du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ; Sur l'étendue du litige :
  3. Considérant que par deux décisions en date du 5 décembre 2013, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales a prononcé le dégrèvement, d'une part, à hauteur de 4 030 euros en droits et 3 272 euros en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés assignées à la SAS Natric au titre de l'exercice 2006, et d'autre part, des cotisations supplémentaires de contribution sur les revenus locatifs, à hauteur de 302 euros en droits et 1 321 euros en pénalités au titre de l'année 2006 et à hauteur de 1 503 euros en pénalités au titre de l'année 2007 ; que les conclusions de la requête de la SAS Natric sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de se prononcer sur tous les arguments invoqués par la SAS Natric, ont répondu de manière suffisamment précise au moyen tiré du caractère déductible de charges qualifiées d'immobilisations par l'administration, qui avaient la nature de dépenses d'entretien et de réparation selon la requérante, alors même qu'ils ne sont pas prononcés sur l'argument tiré de ce que le service n'avait pas précisé selon quelles modalités il avait utilisé la méthode dite des composants ; que, par suite, la SAS Natric n'est pas fondée à soutenir que le jugement critiqué serait entaché d'omission de réponse à moyen ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne le débat oral et contradictoire :
  5. Considérant que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, à la demande expresse de son dirigeant, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable, qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au vérificateur de donner au contribuable, avant l'envoi de la notification de redressements, une information sur les redressements qu'il pourrait envisager ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Amédée Pujol, président de la SAS Natric, a rencontré la vérificatrice à trois reprises, le 3 mars 2009 au siège de la société, puis les 17 avril et 12 mai 2009 au cabinet comptable de la société, sur la demande de M.B... ; que la vérificatrice a proposé, par courrier du 14 avril 2009, un autre entretien à M. B...le 20 avril suivant, lequel lui a fait part, par courriel portant cette dernière date, de son indisponibilité ce jour-là ; qu'enfin, par un dernier courrier du 22 mai 2009, elle a proposé à M. B... une rencontre le 28 mai 2009 à 9h30 au cabinet comptable, à laquelle il n'est pas venu, alléguant sans l'établir n'en avoir été informé que le 28 mai en fin de matinée ; qu'en se bornant à contester les modalités de convocation à cette réunion du 28 mai 2009, qui constituait une réunion de synthèse et qui s'est déroulée en la présence du seul comptable de la société requérante, cette dernière n'établit pas que la vérificatrice se serait refusée à tout échange de vues avec son président, et n'aurait pas pris en compte les conditions d'exploitation réelles de l'entreprise, alors qu'au demeurant M. B...a informé l'administration le 20 avril 2009 qu'il ne pourrait être présent à l'entretien proposé ce même jour et a en outre quitté brusquement le bureau avant la fin de l'entretien qui s'est déroulé le 12 mai 2009 ; qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Natric n'apporte pas la preuve qui lui incombe du défaut de débat oral et contradictoire pendant la vérification de sa comptabilité ; qu'enfin, la requérante ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la documentation administrative référencée 13 L-1315 et de la réponse ministérielle n° 31102 du 28 janvier 1991, en tant qu'elles concernent l'exigence d'un débat oral et contradictoire à tous les stades d'une vérification d'une comptabilité, dès lors que ces énonciations, qui sont relatives à la procédure d'imposition, n'ont pas le caractère d'une interprétation de la loi fiscale ; En ce qui concerne la motivation de la proposition de rectification et de la réponse aux observations du contribuable :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ; qu'en outre, lorsque l'administration informe une société exerçant une activité de location de logements qu'elle envisage de réintégrer dans ses résultats imposables la différence entre le montant des loyers qu'elle aurait dû percevoir et le montant des loyers réellement perçus, il lui appartient de préciser, outre l'adresse et le taux de rentabilité moyen des immeubles retenus comme termes de comparaison, la date du contrat de bail, les activités exercées, ainsi que les principales caractéristiques physiques de ces bâtiments, notamment la surface, le nombre d'étages et le nombre de pièces ;
  8. Considérant, d'une part que la proposition de rectification en date du 10 août 2009 indiquait les motifs de droit et de fait sur lesquels était fondé chacun des redressements envisagés, et notamment les raisons pour lesquelles certaines charges ont été considérées par la vérificatrice comme non déductibles des bénéfices imposables en application de l'article 39-1 du code général des impôts ; que la circonstance que l'administration n'aurait pas tenu compte de ce que le président de la SAS Natric effectuerait lui même certains travaux d'entretien, qui est relative au bien-fondé des redressements proposés, ne saurait en revanche faire regarder comme insuffisante la motivation de la proposition de rectification ; que s'agissant de la réintégration dans les recettes de la société du montant du loyer qu'elle aurait dû normalement percevoir au titre de l'appartement donné en location à M. A...B..., situé avenue Castellane à Port-Vendres, la proposition de rectification s'est référée, en tant qu'éléments de comparaison, à d'autres biens immobiliers donnés en location par la SAS Natric, en précisant leurs caractéristiques, pour établir le caractère insuffisant de l'évaluation du loyer demandé à M. A...B... ; que si l'administration a également cité, à titre d'exemples, d'autres éléments de comparaison relatifs à des biens immobiliers donnés en location à Port-Vendres et dans des communes voisines, sans préciser la date du contrat de bail et leur taux de rentabilité, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la régularité de la proposition de rectification du 10 août 2009 au regard des exigences des dispositions précitées du code générale des impôts, dès lors que l'administration s'est fondée à titre principal sur les locations effectuées par la SAS Natric elle-même pour justifier le redressement en cause ; que cette proposition de rectification, qui a mis la contribuable à même de comprendre la portée des rectifications et d'en discuter utilement le bien-fondé, ainsi qu'elle l'a fait au demeurant par courrier en date du 9 octobre 2009, est donc suffisamment motivée, contrairement ce que soutient la société requérante ;
  9. Considérant, d'autre part, que la réponse du 29 octobre 2009 aux observations du contribuable, qui reprend les observations formulées par la requérante, explique de manière très précise les motifs pour lesquels ces observations ont été écartées ; que la circonstance que ladite réponse reproduit certains éléments de la proposition de rectification n'est pas de nature à révéler une insuffisance de motivation de cette réponse ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient la société requérante, la décision d'admission partielle de sa réclamation, en date du 21 juin 2011, n'a pas procédé à une substitution des éléments de comparaison utilisés par l'administration en cours de procédure par d'autres éléments de comparaison ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la réponse aux observations du contribuable doit également être écarté ;
  10. Considérant que la SAS Natric ne peut utilement se prévaloir sur ce point des énonciations de la documentation administrative de base référencée 13 L-1514, relative à la procédure d'imposition, lesquelles n'ont pas le caractère d'une interprétation de la loi fiscale ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
  11. Considérant que la vérificatrice a estimé que la comptabilité de la SAS Natric était dépourvue de caractère probant, au motif que la société n'a pas été en mesure, lors du contrôle, de justifier du détail de ses recettes pour les exercices contrôlés, dès lors qu'elle ne lui a pas présenté l'ensemble des contrats de location et des quittances de loyer ; que si la société requérante soutient que le rejet de sa comptabilité n'était pas justifié, un tel moyen est sans incidence sur le bien-fondé des redressements en litige, dès lors qu'ils ne reposent pas sur le caractère irrégulier de la comptabilité présentée ; En ce qui concerne la réintégration dans les bénéfices d'une indemnité d'assurances :
  12. Considérant qu'il résulte des écritures du ministre dans la présente instance que l'administration a, dans les conditions précisées au point 2, fait intégralement droit à la demande de la SAS Natric tendant à la décharge des impositions supplémentaires résultant de la réintégration dans les bénéfices imposables au titre de l'année 2006 d'une somme de 12 091 euros correspondant à l'encaissement d'une indemnité provenant d'une compagnie d'assurances ; que par suite, les conclusions présentées à ce titre par la SAS Natric sont devenues sans objet ; En ce qui concerne la réintégration de recettes correspondant à un loyer regardé comme anormalement bas :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1 (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) /
  14. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés provient de toutes les opérations faites par l'entreprise, quelle que soit leur nature, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que le fait pour une entreprise de percevoir un loyer d'un bien, régulièrement inscrit à son actif, d'un montant inférieur à la valeur locative dudit bien, constitue un acte anormal de gestion sauf s'il apparaît qu'en consentant un tel avantage à un tiers, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ;
  15. Considérant qu'il incombe à l'administration fiscale d'apporter la preuve de l'existence d'un acte anormal de gestion ; qu'en l'espèce, il appartient donc au service d'apporter la preuve de la sous-évaluation du montant du loyer perçu ; que le contribuable peut quant à lui faire valoir des circonstances particulières de nature à justifier l'intérêt qu'il aurait eu à renoncer aux recettes litigieuses ;
  16. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SAS Natric, la vérificatrice a estimé que la location d'un appartement situé 13 avenue Castellane à Port-Vendres à M. A...B..., qui est le fils de son président, pour un loyer mensuel de 500 euros par mois sans charges en vertu d'un bail signé le 15 décembre 2004, constituait, de la part de la société, un acte anormal de gestion ; qu'il résulte de l'instruction que l'appartement en cause, situé au centre-ville, est un F 4 en duplex avec vue sur le port, la mer et la montagne, au 4ème et dernier étage d'une résidence disposant d'une cour, d'un interphone et d'un ascenseur ; que la société requérante ne démontre pas que l'administration aurait commis une erreur en évaluant, au vu des données cadastrales, à 210 m² la superficie de cet appartement, constitué par la réunion de deux appartements d'une surface respective de 140 m² et de 70 m² , en se bornant à produire un certificat d'un cabinet d'expertise mentionnant une superficie de 193,46 m² pour un appartement situé au deuxième étage de l'immeuble concerné ; que la vérificatrice a déterminé le loyer dudit appartement en appliquant à sa superficie le prix du mètre carré d'autres appartements loués par la société requérante au 11 et 13 avenue Castellane en 2006, puis en minorant ce montant d'environ 18 %, aboutissant ainsi à un loyer mensuel de 2 000 euros hors charges pour les années 2006 et 2007, ce qui a conduit à réintégrer dans les résultats de la société, après prise en compte d'un montant de charges annuel évalué à 840 euros, la somme de 18 840 euros pour chacune de ces années ;
  17. Considérant que la SAS Natric, pour justifier le loyer mensuel de 500 euros qui était fixé dans le bail, fait valoir que l'immeuble a été construit en 1977, qu'il existe une servitude de passage permettant l'accès au local technique de l'ascenseur de l'immeuble qui se situe dans l'appartement, que des travaux importants devaient être réalisés par M. A...B...et que ce dernier a également une obligation de surveillance de l'immeuble ; qu'en outre la société requérante, qui soutient que le prix du mètre carré décroît nécessairement avec l'importance de la surface, produit des éléments de comparaison de logements situés à Port-Vendres ;
  18. Considérant que la société requérante n'établit pas que le locataire de l'appartement en cause aurait une obligation de surveillance de l'immeuble, une telle mention n'étant notamment pas inscrite dans le bail de location conclu avec M. A...B... ; qu'en outre, si ce bail mentionne la prise en charge par le locataire de dépenses de travaux, celles-ci ne sont pas chiffrées ; que toutefois, d'une part, la servitude d'accès au local technique de l'ascenseur de l'immeuble est attestée par un constat d'huissier produit par l'intéressée, ce local se trouvant entre deux pièces au dernier étage et la machinerie occasionnant des nuisances sonores ; que d'autre part, la SAS Natric produit en outre un bail de location d'un logement F 4 de 90 m² situé sur le port, pour un loyer de 750 euros en avril 2013, et des tarifs de location faisant apparaître un prix de 790 euros en 2013 pour des logements T4 neufs de 93 à 95 m² avec garage, au dernier étage d'une résidence située à proximité ; que, dans ces conditions, l'administration, si elle fait observer que les surfaces de ces appartements ne sont pas les mêmes que celle de l'appartement en litige, qu'elle qualifie " d'exceptionnel " sans pour autant justifier de l'existence de prestations particulières, ne peut être regardée comme justifiant du bien-fondé de son évaluation du loyer à hauteur de 2 000 euros par mois, eu égard aux sujétions et contraintes techniques imposées par la présence du local technique de l'ascenseur au sein de celui-ci et de la nécessaire diminution du prix de location au m² pour un appartement d'une surface de 210 m², par rapport à un appartement d'une superficie deux ou trois fois inférieure ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le loyer normal du bien en cause à la somme de 1 200 euros par mois sans les charges pour les années 2006 et 2007 et de réduire en conséquence les impositions supplémentaires mises à la charge de la SAS Natric pour les exercices clos en 2006 et 2007 ; En ce qui concerne la réintégration de dépenses qualifiées d'immobilisations :
  19. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "
  20. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature... " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 15 bis de l'annexe 2 au code général des impôts : " I. - Pour la détermination du bénéfice imposable résultant de l'application aux immobilisations de la méthode par composants, sont regardés comme des composants les éléments principaux d'une immobilisation corporelle : 1° Ayant une durée réelle d'utilisation différente de celle de cette immobilisation ; 2° Et devant être remplacés au cours de la durée réelle d'utilisation de cette immobilisation (...) " ;
  21. Considérant que ne constituent des charges déductibles des résultats en vue de la détermination du bénéfice imposable ni les dépenses qui ont, en fait, pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé d'une entreprise, ni les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure à son bilan, ni les dépenses qui ont pour effet de prolonger d'une manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de l'actif immobilisé ; que la durée probable d'utilisation d'un tel élément s'apprécie à la date de son acquisition ou de sa création ; qu'en revanche, peuvent être comprises dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé les dépenses qui n'ont d'autre objet que de maintenir les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise en un état tel que leur utilisation puisse être poursuivie conformément à leur objet jusqu'à la fin de la période correspondant à leur durée probable d'utilisation ;
  22. Considérant que certaines dépenses comptabilisées en charges déductibles au titre des frais généraux par la SAS Natric ont été requalifiées en immobilisations par l'administration ; qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a comptabilisé à l'actif du bilan les éléments de gros oeuvre, les façades, la toiture, l'étanchéité, les menuiseries extérieures, la peinture intérieure, le carrelage, les cloisons et la décoration des immeubles qu'elle exploite dans le cadre de son activité de gestion locative ; que les libellés des factures litigieuses font état de dépenses de fourniture et pose de châssis et fenêtres, de démolition de cheminée, de doublage et mise en peinture des murs, de pose de volets roulants avec manoeuvre électrique, de remplacement de fenêtres par des baies coulissantes, d'isolation, d'achats de store banne, de porte et fenêtres, de carrelages et plinthes ; que ces dépenses, qui consistent en la réfection voire l'amélioration technique d'éléments que la société a immobilisés, ont accru leur valeur et leur durée d'utilisation ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ces dépenses constitueraient de simples travaux d'entretien ou de réparation ayant le caractère de frais généraux déductibles des résultats imposables ; qu'en outre, contrairement à ce qui est soutenu, le faible montant de ces dépenses ne fait pas obstacle à leur inscription au titre des immobilisations dans les comptes de l'entreprise ; que, par suite, l'administration était fondée à réintégrer les montants correspondants à ces dépenses dans les résultats des exercices clos en 2006 et 2007 ; que, par ailleurs, la SAS Natric ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la documentation administrative référencée 4 A-13-05, qui admettent que les entreprises peuvent se dispenser d'identifier en tant que composants les éléments dont la valeur est inférieure à 1 % du prix de revient de l'immobilisation dans son ensemble pour un immeuble, dès lors qu'elle ne justifie nullement remplir les conditions posées par lesdites énonciations ; En ce qui concerne la réintégration de charges regardées comme non justifiées ou non exposées dans l'intérêt de l'entreprise :
  23. Considérant que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient dès lors au contribuable, pour l'application des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
  24. Considérant que l'administration a remis en cause, d'une part, la déduction, opérée sur les résultats imposables de la SAS Natric, de diverses charges comptabilisées au titre des exercices clos en 2006 et 2007, pour lesquelles la société n'a fourni aucun justificatif ou a fourni des factures sans nom ou mentionnant les noms du président et de son fils, ou encore de simples tickets de caisse ; que la requérante, qui se borne à soutenir que les montants des dépenses en litige étaient faibles et qu'il s'agit pour certaines de fournitures administratives, ne produit pas d'éléments suffisamment précis portant sur la nature des charges en cause, non plus que sur l'existence des contreparties qu'elle en aurait retirées ; que de même si la requérante fait valoir que la circonstance que des factures ne mentionnent pas le nom de la société ne saurait à elle seule empêcher la déduction des dépenses correspondantes, elle n'apporte pour autant pas la preuve par tout moyen du règlement effectif de ces factures pour les besoins de ses propres opérations imposables et ne peut par conséquent pas davantage se prévaloir de la doctrine administrative référencée 4C-122 du 30 octobre 1997, admettant que les menues acquisitions de produits consommables peuvent ne pas être assorties des factures correspondantes ; que, par suite, c'est à bon droit que ces dépenses ont été réintégrées dans les bénéfices de l'intéressée ;
  25. Considérant que l'administration a, d'autre part, réintégré dans les résultats des exercices clos en 2006 et 2007 des dépenses que la société requérante avait déduites en tant que charges, concernant des petits équipements, des frais de déplacement, de réception et de cadeaux, au motif qu'elles n'avaient pas été exposées dans son intérêt ; que si la SAS Natric soutient que son président réalisait lui-même les travaux d'entretien des extérieurs des immeubles et des espaces verts ainsi que des petites réparations, elle n'établit pas par les seules attestations peu circonstanciées qu'elle produit, et alors notamment que l'existence d'espaces verts n'a pu être constatée par la vérificatrice, que l'acquisition d'une lampe UV, d'une tronçonneuse et d'huile aurait été effectuée dans son intérêt, eu égard à son activité de gestion locative ; qu'en outre, si la société se prévaut du caractère déductible de frais de restaurant et de cadeaux " clientèle ", en faisant valoir que le nom des bénéficiaires a été communiqué à l'administration, elle ne justifie pas des motifs professionnels des frais de réception engagés ni de l'intérêt direct, pour son activité susmentionnée, de cadeaux qui n'étaient en tout état de cause pas destinés à ses clients ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que l'administration a admis, en l'absence de justificatifs permettant l'identification du véhicule utilisé, et alors qu'aucun véhicule n'était inscrit à l'actif de la société, une déduction de frais de carburant correspondant à deux trajets par semaine, quarante deux semaines par an, entre les communes de Saint-André, où le président de la société réside, et le siège social de la société situé à Port-Vendres ; qu'en se bornant à faire valoir que son président doit effectuer des déplacements afin notamment de gérer les baux ou de régler des différends avec les locataires, la société requérante ne justifie pas des motifs de l'engagement de dépenses supplémentaires au titre des déplacements, constitués par des frais de péage d'autoroute et des frais d'hôtel ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit réintégrer l'ensemble des dépenses en litige aux résultats des exercices clos en 2006 et 2007 ; Sur les pénalités : En ce qui concerne l'amende appliquée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts :
  26. Considérant qu'il résulte des écritures du ministre dans la présente instance que l'administration a fait intégralement droit à la demande de la SAS Natric tendant à la décharge de majorations pour manquement délibéré, dans les conditions précisées au point 2 ; que par suite, les conclusions présentées à ce titre par la SAS Natric sont devenues sans objet ; En ce qui concerne l'amende mise à la charge de la société requérante en application de l'article 1759 du code général des impôts :
  27. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital... " ; qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 " ; qu'aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. (...) " ;
  28. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la proposition de rectification en date du 10 août 2009, l'administration fiscale a demandé à la SAS Natric de désigner les bénéficiaires des revenus regardés comme distribués et de lui indiquer leur adresse ainsi que les dates et les modalités d'attribution ; que dans sa réponse en date du 9 octobre 2009, la société n'a pas désigné de bénéficiaires des distributions, en considérant que les sommes qui avaient été réintégrées et regardées comme distribuées par le service, à savoir les charges non justifiées et non engagées dans l'intérêt de l'entreprise, mentionnées aux points 21 et 22, avaient en réalité été effectuées à son profit ; que l'administration a alors appliqué l'amende prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts, en l'absence de désignation des bénéficiaires des distributions ;
  29. Considérant qu'il suit de ce qui vient d'être dit aux points 21 et 22 que la SAS Natric, contrairement à ce qu'elle soutient, doit être regardée comme ayant exposé des charges non justifiées ou non engagées dans l'intérêt de l'entreprise, mais dans l'intérêt de tiers ; que l'administration a considéré à juste titre que de telles sommes n'étaient pas déductibles du résultat de la société et les a réintégrées dans ses bénéfices imposables, au titre des exercices clos en 2006 et 2007 ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à juste titre considérer que les termes de la réponse de la SAS Natric, selon lesquels les dépenses en litige auraient été effectuées pour son propre compte, étaient dépourvus de vraisemblance et assimilables, dès lors, à un défaut de réponse ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a retenu que la SAS Natric n'a pas satisfait, pour ces deux exercices, à l'obligation prévue par l'article 117 du code général des impôts et appliqué l'amende prévue à l'article 1759 du même code ;
  30. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Natric est seulement fondée à demander la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur les revenus locatifs auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007, dans la limite d'une diminution de sa base imposable correspondant à la prise en compte, dans les conditions exposées au point 16, du loyer de l'appartement qu'elle louait à M. A...B..., ainsi que la réformation, en ce sens, du jugement du tribunal administratif de Montpellier ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  31. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  32. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SAS Natric de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Natric tendant à la décharge, d'une part, à hauteur de 4 030 (quatre mille trente) euros en droits et 3 272 (trois mille deux cent soixante-douze) euros en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés assignées à la SAS Natric au titre de l'année 2006, ainsi que, d'autre part, des cotisations supplémentaires de contribution sur les revenus locatifs à hauteur de 302 (trois cent deux) euros en droits et 1 321 (mille trois cent vingt et un) euros en pénalités au titre de l'année 2006, et à hauteur de 1 503 (mille cinq cent trois) euros en pénalités au titre de l'année
  33. Article 2 : La SAS Natric est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur les revenus locatifs auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007, dans la limite d'une diminution de sa base imposable correspondant à la prise en compte, dans les conditions exposées au point 16 du présent arrêt, du loyer de l'appartement qu'elle louait à M. A...B.... Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 mars 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à la SAS Natric une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus de la requête de la SAS Natric est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Natric et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, où siégeaient : - M. Cherrier, président, - M. Martin, président assesseur, - Mme Chenal-Peter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 novembre
  34. '' '' '' '' N° 13MA01836 2 mtr 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.

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