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14MA04418

CETATEXT000031603555 J6_L_2015_11_000001404418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/35/CETATEXT000031603555.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 30/11/2015, 14MA04418, Inédit au recueil Lebon 2015-11-30 CAA de MARSEILLE 14MA04418 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER KUHN-MASSOT Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 février 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1401735 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée par télécopie le 30 octobre 2014 et régularisée par courrier le 3 novembre suivant, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 juin 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - son état de santé lui ouvre droit au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, le médecin de l'agence régionale de santé n'explique pas en quoi son état de santé actuel ne nécessiterait plus de traitement ou pourquoi les traitements qui lui sont indispensables seraient désormais disponibles en Arménie ; - le préfet des Bouches-du-Rhône s'est cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, sans en vérifier le bien-fondé et n'a au demeurant produit aucun justificatif devant le tribunal ; - le jugement attaqué a été rendu à la suite d'un procès non équitable, dès lors que l'administration a été dispensée de produire des éléments probants et que ses propres documents ont été ignorés par les premiers juges. Par ordonnance du 2 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 2 octobre
  2. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur.
  4. Considérant que, par jugement en date du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.B..., de nationalité arménienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour qu'il sollicitait pour raison de santé et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. B...relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance ainsi que des mentions du jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 juin 2014 que les premiers juges ont bien analysé et donc pris en compte les documents médicaux produits par M.B..., contrairement à ce qu'il soutient ; qu'ils n'ont pas méconnu leur office en s'abstenant de demander au préfet des Bouches-du-Rhône la communication d'éléments relatifs à l'offre de soins adaptée à son état de santé en Arménie, le préfet ayant déjà produit en particulier les informations figurant sur ce point dans la documentation du comité d'informations médicales sur l'Arménie ; que, par suite, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité doit être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; que selon l'article R. 313-22 du même code : " ...le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé... " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris en application dudit article R. 313-22 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
  7. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prendre la décision contestée, le préfet des Bouches-du-Rhône se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 3 juillet 2013 auquel il s'est référé, ni qu'il n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de M. B...en ce qui concerne notamment sa situation d'étranger malade, alors qu'il a, contrairement à ce qui est allégué, produit une fiche du comité d'informations médicales sur l'Arménie, ainsi qu'il a été dit au point 3 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité administrative aurait méconnu l'étendue de sa compétence ni qu'elle n'aurait pas suffisamment examiné sa demande ;
  8. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de rejeter la demande de titre de séjour d'un étranger présentée sur un tel fondement, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser de lui délivrer un tel titre de séjour que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
  9. Considérant que M. B...a sollicité une première fois un titre de séjour en tant qu'étranger malade, le 18 décembre 2012 ; qu'après avoir obtenu une carte de séjour temporaire valable six mois au vu d'un avis du 11 février 2013 du médecin de l'agence régionale de santé favorable à la poursuite des soins nécessités par son état de santé en France pour une telle durée, il s'est vu refuser le renouvellement de ce titre de séjour, par l'arrêté attaqué, à la suite d'un deuxième avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 3 juillet 2013, précisant que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Arménie et qu'il n'existait aucune contre-indication médicale au voyage vers son pays d'origine ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du certificat établi par un médecin psychiatre le 3 décembre 2012, que M.B... bénéficie de soins depuis 2011 pour une schizophrénie apparue en 2008 en Arménie ; que le requérant soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifie pas les raisons qui l'ont conduit à estimer que son état de santé ne nécessiterait désormais plus la poursuite de soins en France ; que, d'une part, si dans son rapport établi le 19 juin 2013, le docteur Brongniart, médecin psychiatre agréé, indique que M. B...présente un trouble dépressif majeur, accompagné de signes évocateurs d'une schizoïdie et que l'absence de traitement aurait pour lui des conséquences destructrices et dommageables, il relève toutefois que l'amélioration de son état de santé pourrait être accélérée par une installation dans un emploi et une vie sociale et qu'il doit poursuivre désormais un traitement par anxiolytique et antidépresseur, un traitement lourd par antipsychotique étant à priori peu utile ; que, d'autre part, le préfet a produit en première instance une fiche du comité d'informations médicales sur l'Arménie de nature à corroborer, alors que M. B...se borne sur ce point à se prévaloir de l'avis rendu le 11 février 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé, l'existence dans ce pays de structures de soins et de traitements médicamenteux adaptés au type de pathologie dont souffre le requérant ; que dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu, et alors même que le médecin de l'agence régionale de santé avait par le passé estimé, pour une période limitée, que les soins dont avait besoin M. B...devaient être dispensés en France, le préfet des Bouches-du-Rhône était fondé à considérer qu'il existait des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays d'origine de l'intéressé ; qu'ainsi, le préfet a pu à bon droit refuser de délivrer à M. B...le titre de séjour qu'il sollicitait en tant qu'étranger malade sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction formées par le requérant ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015 où siégeaient : - M. Cherrier, président, - M. Martin, président assesseur, - Mme Chenal-Peter, premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 novembre
  14. '' '' '' '' N° 14MA04418 2 mtr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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