CETATEXT000031603562 J6_L_2015_12_000001303175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/35/CETATEXT000031603562.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 10/12/2015, 13MA03175, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de MARSEILLE 13MA03175 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS BAUDARD M. Thierry VANHULLEBUS Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 22 février 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1301457 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure contentieuse devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 août 2013, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301457 du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2013 en tant qu'il refuse le titre de séjour sollicité et lui fait obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de ce titre, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle fait valoir des motifs exceptionnels en raison de ses compétences professionnelles ; - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de la circulaire NORINTK 1229185 C, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de fondement légal ; - elle ne peut être éloignée dès lors qu'elle bénéficie d'un droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vanhullebus, président-rapporteur.
- Considérant que MmeC..., de nationalité russe née en 1963, relève appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré par Mme C... de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que, pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée en France le 2 mars 2011, à l'âge de quarante-sept ans, accompagnée de ses trois enfants de nationalité russe ; que si elle s'est mariée avec un ressortissant français, le 16 avril 2011, le divorce des époux a été prononcé le 16 novembre 2012 ; que si la requérante se prévaut d'attaches affectives et sociales en France, elle n'en justifie pas ni n'établit être dépourvue d'attaches en Russie, où elle a passé la plus grande partie de son existence et où réside son fils aîné ; que, dans ces conditions et alors même que ses trois enfants sont scolarisés en France, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
- Considérant que Mme C...se prévaut d'une promesse d'embauche pour un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable achat importation, poste pour lequel elle serait particulièrement qualifiée en raison de sa maîtrise des langues russe, anglaise et française, de ce qu'elle est diplômée de l'enseignement supérieur et titulaire d'un diplôme d'ingénieur électricien, de ce qu'elle possède d'importantes expériences professionnelles et de ce que ses trois enfants poursuivent avec succès leur scolarité en France où ils sont arrivés avec elle au mois de mars 2011 ; que, cependant, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder son admission au séjour comme répondant à des considérations humanitaires ou comme constituant des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé à Mme C...la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si un étranger peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, la décision du préfet serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu, dans le cadre de la politique du Gouvernement en matière d'immigration, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;
- Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; que les articles L. 312-1 et -2 du même code disposent notamment que : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour " et que " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
- Considérant que MmeC..., qui ne remplissait pas la condition de séjour d'une durée de dix ans ni, ainsi qu'il a été exposé au point 4, les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour, ne peut soutenir que le préfet était tenu de soumettre sa demande d'admission exceptionnelle au séjour pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de séjour, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale par la voie de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement au motif qu'elle disposerait d'un droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'en application des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que, pour les motifs exposés au point 4, qui témoignent de la brièveté du séjour sur le territoire de Mme C... et des conditions de ce dernier, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Laso, président-assesseur, - MmeD..., première conseillère. Lu en audience publique, le 10 décembre
- '' '' '' '' 2 N° 13MA03175 cm 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.