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13MA04529

CETATEXT000031603566 J6_L_2015_12_000001304529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/35/CETATEXT000031603566.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 10/12/2015, 13MA04529, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de MARSEILLE 13MA04529 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS NORDJURIS MARSEILLE AVOCAT CONSEIL D'ENTREPRISE M. Thierry VANHULLEBUS Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 285 476,13 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de la chute d'une branche d'arbre. Par un jugement n° 1201843 du 23 septembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à Mme C...la somme de 47 500 euros en réparation des différents préjudices subis, sous déduction du montant de la provision déjà versée. Procédure contentieuse devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2013, MmeC..., représentée par Me E..., demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1201843 en date du 23 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à 47 500 euros le montant de la condamnation de l'Etat et a rejeté le surplus des conclusions de la requête ; 2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 283 006,03 euros en réparation de l'ensemble des ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la Cour doit retenir la responsabilité pleine et entière de l'Etat ; - elle a droit à la réparation intégrale de son préjudice et donc à la somme totale de 283 006,03 euros, soit 27 672,75 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, 300 euros au titre des frais d'assistance à expertise, 10 586,07 euros au titre des périodes de déficit fonctionnel temporaire, 21 300 euros au titre des souffrances endurées, 2 500 euros au titre du préjudice esthétique actuel, 1 800 euros au titre du préjudice d'agrément actuel, 3 400 euros au titre du préjudice sexuel temporaire, 142 647,31 euros au titre de la perte de gains futurs, 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 45 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 7 800 euros au titre du préjudice esthétique définitif et 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément définitif. Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2014, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a fait savoir à la Cour qu'elle n'était pas compétente pour exercer le recours dans la mesure où la victime dépendait au moment des faits du régime des professions indépendantes. Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2014, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. La procédure a été communiquée au RSI Provence-Alpes qui n'a présenté aucun mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vanhullebus, président-rapporteur ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.

  1. Considérant que MmeC..., qui marchait sur le trottoir de la rue de Rome à Marseille, a été victime, le 7 janvier 2009 vers 17 h 50, de la chute, causée par le poids de la neige, d'une branche d'un arbre situé dans le jardin de la préfecture des Bouches-du-Rhône ; que Mme C...s'est vu allouer, par transactions conclues les 19 mars 2009 et 30 juillet 2010, les sommes de 25 000 et 10 000 euros à titre de provision ; que l'intéressée n'a pas donné suite à la proposition d'indemnisation définitive que le ministre de l'intérieur lui avait adressée le 9 novembre 2010 pour la somme de 35 950 euros, provisions déduites ; que le tribunal administratif de Marseille, saisi par Mme C..., a, par jugement du 23 septembre 2013, condamné l'Etat à verser à celle-ci la somme de 47 500 euros en réparation de ses préjudices, sous déduction du montant de la provision de 35 000 euros déjà versée ; que MmeC..., s'estimant insuffisamment indemnisée, relève appel de ce jugement et demande que le montant de la condamnation de l'Etat soit porté à la somme totale de 283 006,03 euros ; que le ministre de l'intérieur, sans contester le principe de la responsabilité de l'Etat, conclut à la confirmation du jugement du tribunal administratif et au rejet de la requête ; Sur l'évaluation des préjudices :
  2. Considérant que Mme C... a subi le 7 janvier 2009 lors de son accident une fracture du quart externe de la clavicule gauche, une fracture de la dixième vertèbre et une fracture luxation de l'articulation de Lisfranc avec fracture du col des 1er et 2ème métatarsiens ; que la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 16 janvier 2010 ; En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
  3. Considérant que Mme C...demande le remboursement de ses frais médicaux et " frais annexes aux soins ", en renvoyant à des justificatifs qui ne permettent toutefois pas d'établir que tout ou partie de ces frais serait resté à sa charge ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que l'Etat a réglé directement au centre de rééducation tous les frais d'hospitalisation, y compris ceux liés à l'occupation d'une chambre particulière, qui n'avaient été pris en charge ni par l'organisme social ni par la mutuelle de MmeC... ;
  4. Considérant que Mme C...réclame la somme de 27 672,75 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels pour la période courant du jour de l'accident à la date de consolidation de son état de santé ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la requérante était sans emploi depuis six mois à la date de l'accident ; qu'elle n'établit pas avoir été à la recherche d'un emploi à cette date ; que si Mme C...produit un courrier du 28 décembre 2008 lui proposant une collaboration en qualité de vendeuse et un courrier du 19 novembre 2009, postérieur à l'accident, faisant état d'une possibilité de recrutement par le même employeur, ces pièces ne suffisent pas à établir l'existence d'une perte de chance sérieuse de percevoir la rémunération afférant à l'emploi correspondant ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté ce poste de préjudice ;
  5. Considérant que c'est à bon droit que le tribunal a alloué à la requérante la somme de 300 euros au titre des frais d'assistance médicale, compte tenu du justificatif produit ; S'agissant des préjudices patrimoniaux définitifs :
  6. Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de donner acte de ses réserves à l'intéressée à laquelle il sera toujours loisible, si elle s'y croit fondée, de demander l'indemnisation de ses préjudices si ceux-ci devaient perdurer ou s'aggraver ;
  7. Considérant que la requérante soutient qu'elle aurait bénéficié d'un emploi à temps complet depuis le premier trimestre 2009 si elle n'en avait pas été empêchée du fait de son accident et réclame en conséquence la somme de 142 647,31 euros au titre de la perte de gains futurs ; que, toutefois, les pièces produites ne permettent pas d'établir une perte de chance sérieuse de percevoir les revenus de cet emploi ; qu'il n'est pas davantage démontré que la circonstance que l'emploi occupé depuis le mois de décembre 2011 ne l'est qu'à temps partiel serait en lien de causalité direct et certain avec l'accident dont elle a été victime le 7 janvier 2009, eu égard notamment aux faibles durées d'emploi au cours de l'année 2008 ; que, par suite, les premiers juges ont pu à bon droit écarter ce chef de préjudice ;
  8. Considérant que l'expert indique que " les bilans fonctionnels déficitaires au niveau de l'épaule gauche, du rachis dorso-lombaire et du pied gauche ainsi que le retentissement psychologique sont imputés à cet accident et constitue l'état séquellaire " et " qu'il est retenu qu'il existera une gêne pour une activité de vendeuse qui est pressentie " ; que si Mme C...n'exerçait aucune activité professionnelle au moment de l'accident, il ressort des pièces du dossier qu'elle a repris l'exercice d'une activité de vendeuse à temps partiel depuis le mois de décembre 2011 ; que compte tenu de son âge et des séquelles de l'accident, il y a lieu de lui allouer, en considération de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi de vendeuse occupé, la somme de 6 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
  9. Considérant que la requérante n'établit pas que des frais de logement ou de véhicules adaptés, en lien avec son accident, seraient justifiés ou auraient été exposés ; En ce qui concerne les préjudices personnels : S'agissant des préjudices personnels temporaires :
  10. Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise du Dr A...que Mme C... a subi des périodes de déficit fonctionnel temporaire total allant du 7 janvier au 30 mai 2009 puis du 21 au 25 février 2010, des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 30 mai au 30 juin 2009 et au taux de 50 % du 1er juillet 2009 au 15 janvier 2010, date de la consolidation de son état de santé ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au titre du déficit fonctionnel temporaire, incluant le préjudice sexuel temporaire et les troubles dans les conditions d'existence de toutes natures, en l'évaluant à la somme de 4 400 euros ;
  11. Considérant que si Mme C...estime que ses souffrances doivent être réparées par l'allocation d'une somme de 21 300 euros, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'en évaluant la réparation de ce chef de préjudice, évalué par l'expert à 4,5 sur une échelle de 1 à 7, à la somme de 7 500 euros, les premiers juges en aient fait une estimation insuffisante ;
  12. Considérant qu'est indemnisé, sous le poste de préjudice " préjudice esthétique à caractère temporaire " le préjudice, distinct du préjudice esthétique définitif, subi par les victimes subissant durant la phase antérieure à la consolidation, une véritable altération de leur apparence physique, à l'instar, notamment, des grands brûlés ou des traumatisés de la face ; que tel n'est pas le cas de MmeC... ; que la seule circonstance invoquée, tenant à l'existence d'une cicatrice sur le dos et le pied gauche, ne justifie pas qu'une indemnité lui soit allouée au titre d'un préjudice esthétique temporaire qui n'a pas été retenu par l'expert et qui ne saurait davantage, en l'espèce, être admis au stade contentieux ; S'agissant des préjudices personnels définitifs :
  13. Considérant que, compte tenu de l'âge de la victime à la date de la consolidation et de son déficit fonctionnel permanent évalué par l'expert à 25 %, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de l'indemnité due à ce titre en la fixant à la somme de 33 750 euros ;
  14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requérante a subi un préjudice esthétique évalué à 2,5 sur une échelle de 1 à 7 par l'expert, correspondant à la présence de cicatrices au dos et sur le pied gauche ; que la somme de 2 500 euros allouée par les premiers juges n'est pas insuffisante et que Mme C...n'est dès lors pas fondée à réclamer la somme 7 800 euros à ce titre ;
  15. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des éléments produits devant la Cour que Mme C...est empêchée ou fortement gênée dans l'exercice d'activités de marche, bricolage et gymnastique ; que le préjudice d'agrément en résultant justifie que lui soit accordée la somme de 1 000 euros ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant de la réparation des préjudices subis par Mme C...doit être fixé à la somme totale de 55 450 euros ; que Mme C... est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 47 500 euros et à demander qu'elle soit portée à 55 450 euros, dont il y aura lieu de déduire la provision d'un montant de 35 000 euros déjà versée par l'Etat ; qu'il y a lieu, dès lors, de réformer dans cette mesure le jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  18. Considérant qu'en application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Mme C...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à Mme C...par jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 septembre 2013 est portée à 55 450 euros, sous déduction du montant de la provision de 35 000 euros déjà versée par l'Etat. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 septembre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme C...la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au ministre de l'intérieur et à la caisse de régime social des indépendants Provence-Alpes. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Laso, président assesseur, - MmeD..., première conseillère. Lu en audience publique, le 10 décembre
  19. '' '' '' '' 2 N° 13MA04529 cm 67-02-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité de tiers.

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