CETATEXT000031603571 J6_L_2015_12_000001305084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/35/CETATEXT000031603571.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 10/12/2015, 13MA05084, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de MARSEILLE 13MA05084 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER SELARL CAMPOCASSO ET ASSOCIES Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Eso Forum a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er avril 2007 au 31 mars 2010. Par un jugement n° 1201665 du 29 octobre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2013, la SARL Eso Forum, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 octobre 2013 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de prononcer la décharge demandée. Elle soutient qu'elle entend se prévaloir des dispositions de l'article 259 B 4° du code général des impôts, l'existence de prestations immatérielles étant en l'espèce parfaitement établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - au regard de la réglementation applicable jusqu'au 31 décembre 2009, le service a estimé que les prestations de services effectuées à destination de la Suisse étaient imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en France et ne pouvaient bénéficier des dérogations prévues aux articles 259 A, B, C ou D et notamment à l'article 259 B 4° du code général des impôts ; que l'article 259 B 4° précité ne permet pas d'appliquer une réglementation différente selon la résidence des clients en Suisse ou en Allemagne ; - au regard de la réglementation applicable à compter du 1er janvier 2010, il ressort de l'examen de l'activité de la société que le lieu des prestations de service est bien situé en France dès lors que la requérante y a le siège de son activité économique ou un établissement stable ; les dispositions du 4° de l'article 259 B du code général des impôts, invoquées par la requérante, ne permettent pas de déroger à l'article 259 précité, son activité ne pouvant être assimilée à une prestation de conseiller. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Markarian, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public. 1. Considérant que la SARL Eso Forum, dont le siège social est à Arles, a notamment pour activité la réalisation d'horoscopes individualisés pour des clients situés en Allemagne ou en Suisse ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de ses exercices clos le 31 mars des années 2008, 2009 et 2010 au terme de laquelle lui ont été notifiées des rectifications portant sur la taxation à la taxe sur la valeur ajoutée des prestations réalisées au bénéfice de ses clients allemands et suisses ; que l'administration fiscale a fait droit à ses observations concernant les opérations réalisées avec l'Allemagne mais a maintenu les rappels concernant les opérations réalisées avec la Suisse ; qu'après rejet de sa réclamation concernant ces rappels, la SARL Eso Forum a saisi le tribunal administratif de Marseille et relève appel du jugement du 29 octobre 2013 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er avril 2007 au 31 mars 2010 concernant les opérations avec la Suisse ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 259 du code général des impôts relatif à la taxe sur la valeur ajoutée, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2010 : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. " ; qu'aux termes de l'article 259 B du même code dans sa rédaction également applicable avant le 1er janvier 2010 : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : / (...) 4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement (...) / Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 259 dans sa rédaction issue de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009, applicable à compter du 1er janvier 2010 : " Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.