CETATEXT000031603578 J6_L_2015_12_000001400036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/35/CETATEXT000031603578.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 10/12/2015, 14MA00036, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de MARSEILLE 14MA00036 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER BELAICHE Mme Evelyne PAIX M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 13 mai 2013 par lequel le préfet de la Lozère a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Par un jugement n°1301816 en date du 3 octobre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2014, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 octobre 2013 ; 2°) de prononcer l'annulation demandée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Lozère de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros. M. B...soutient que : - le refus de séjour est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un débat contradictoire ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale ; la circonstance que sa demande d'asile aurait été pendante pendant de nombreuses années ne saurait lui être imputée ; ses enfants et son épouse sont sur le territoire français et ses enfants sont scolarisés ; - cette décision porte également atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, reconnu par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un débat contradictoire ; - la décision fixant le pays de destination porte atteinte à l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 25 avril 2014, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête de M.B.... Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paix.
- Considérant que M.B..., de nationalité russe et d'origine tchétchène, demande l'annulation du jugement du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 13 mai 2013 par lequel le préfet de la Lozère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait, le cas échéant, reconduit ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté du préfet de la Lozère refusant d'admettre au séjour M. B...mentionne notamment que celui-ci est entré en France le 9 août 2010, sans passeport ni visa, que sa demande d'asile formulée le 15 juin 2011 a été rejetée le 13 septembre 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, cette décision étant confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 avril 2013, que l'intéressé est marié avec une compatriote également en situation irrégulière, que la famille a quatre enfants et que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues ; qu'une telle motivation n'est pas stéréotypée ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le moyen tiré par M. B...de l'insuffisance de motivation de la décision ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal administratif de Nîmes par des motifs qu'il convient d'adopter, le moyen tiré de la violation des articles 16 A, 19-1 et 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant et ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un ressortissant étranger d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. B...est entré en France en 2010, dépourvu de visa de long séjour et de passeport ; que sa demande d'asile a été rejetée le 13 septembre 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 9 avril 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; que son épouse est également en situation irrégulière ; qu'eu égard au caractère récent de la vie en France et à la circonstance que l'ensemble de la famille est en situation irrégulière, le refus de séjour opposé à l'intéressé ne porte pas atteinte à son droit à sa vie privée et familiale ; qu'il ne méconnaît donc ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas, pour les mêmes raisons, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes, que la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, dès lors qu'elle n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B...de ses enfants ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral vise expressément les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté mentionne que M.B..., qui s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, a l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, le refus de séjour est suffisamment motivé ; que, dans ces conditions, et en application du 3° du I de l'article L. 511-1, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 6, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé à l'appui de sa contestation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en troisième lieu, que le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet de la Lozère n'ait pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé M. B... qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder ce dernier comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces dispositions et stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger, faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
- Considérant que M. B...fait valoir que sa famille et lui-même encourent de sérieux risques pour leur sécurité et leur vie en cas de retour dans leur pays d'origine du fait de leurs origines tchétchènes et de ses opinions politiques ; que, toutefois, les attestations fournies par des connaissances et les convocations à un interrogatoire du 9 avril 2013 et du 13 mai 2013, dans des circonstances qui ne sont pas autrement précisées, ne sont pas à elles seules de nature à établir les risques allégués qui, du reste, n'ont pas été reconnus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le requérant n'établit pas qu'il serait exposé au risque de subir des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour en Russie ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions, en ce y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit donc être rejeté ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Lozère. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - Mme Markarian, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 décembre
- '' '' '' '' N° 14MA00036 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.