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14MA00326

CETATEXT000031603584 J6_L_2015_12_000001400326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/35/CETATEXT000031603584.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 10/12/2015, 14MA00326, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de MARSEILLE 14MA00326 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER MONDINI M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 et des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 1106265 du 29 octobre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 juin 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 octobre 2013 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le versement des intérêts de retard. M. B...soutient que : - l'administration n'a pas suffisamment motivé les revenus fonciers en se bornant à se référer aux " éléments du dossier " pour fonder ses rectifications ; - il a déclaré par erreur la somme de 49 443 euros en traitements et salaires pour l'année 2005 alors que la somme réellement encaissée à ce titre s'élève à seulement 35 106,56 euros ; - la somme de 650 euros du 26 avril 2005 n'est pas comprise dans les traitements et salaires et correspond à un virement de compte à compte pour 500 euros et pour 150 euros un remboursement d'assurance ; - la somme de 1 474,99 euros du 9 décembre 2005 n'est pas comprise dans les traitements et salaires et correspond à un acompte sur une vente d'une montre de marque " Rolex " ; - les sommes de 4 627,80 euros et 705,27 euros du 2 janvier 2006 ne sont pas comprises dans les traitements et salaires et correspondent à des prélèvements opérés sur la trésorerie de la SCI Adelina, société soumise à l'impôt sur le revenu et dont il est associé ; - l'apport de 1 477 euros le 9 janvier 2004 au crédit de son compte courant d'associé dans la SCI Sena correspond au paiement d'une facture de Marseille Rénovation du 19 décembre 2003 pour ce montant ; - l'apport de 4 694,75 euros le 1er mars 2004 au crédit de son compte courant d'associé dans la SCI Sena correspond au paiement d'une facture de Marseille Rénovation du même jour pour ce montant ; - l'apport de 2 865,90 euros le 29 avril 2004 au crédit de son compte courant d'associé dans la SCI Sena correspondant au paiement d'une facture de Marseille Rénovation du 18 avril 2004 du même montant ; - il est taxé deux fois pour les mêmes sommes, d'abord par le biais d'apports jugés inexpliqués et par le rejet des factures portées en charge dans la SCI Sena. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2014, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - le courrier adressé le 11 juin 2015 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; - l'avis d'audience adressé le 3 novembre 2015 portant clôture immédiate de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

  1. Considérant que M. B...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration a rehaussé les revenus imposables des années 2004 et 2005 ; qu'en conséquence, l'administration l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces deux années en suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que M. B...relève appel du jugement du 29 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de ces impositions et des intérêts de retard qui les ont assorties ; Sur la régularité de la procédure :
  2. Considérant que M. B...soutient que l'administration n'a pas suffisamment motivé les rectifications apportées à ses revenus fonciers en se bornant à se référer aux " éléments du dossier " ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ;
  4. Considérant que l'administration a relevé que M. B...avait mentionné 9 727 euros de revenus fonciers au titre de l'année 2005 correspondant à la location de deux immeubles ; que ce montant étant identique à celui de l'année 2004, elle lui a demandé, au cours des opérations de contrôle, de justifier le détail de ces recettes et notamment les coordonnées des biens loués, les noms des locataires et les loyers mensuels ; que M. B... n'a pas répondu à cette demande ; que l'administration a estimé, en fonction des éléments déjà en sa possession et des explications orales recueillies au cours des opérations de contrôle, que le contribuable n'avait pas déclaré la totalité des revenus fonciers de l'année 2005 et les a évalués à la somme de 20 040 euros ; qu'elle a rectifié le revenu foncier de cette année en suivant la procédure de redressement contradictoire ;
  5. Considérant que la proposition de rectification du 12 novembre 2007 mentionnait tous les éléments en possession de l'administration et qui lui permettaient de penser que le revenu foncier déclaré par M. B...était insuffisant ; que l'administration a notamment détaillé les immeubles dont M. B...était propriétaire ainsi que le montant des loyers encaissés ; que l'administration ne s'est donc pas bornée à se référer à des " éléments du dossier " pour rectifier le revenu foncier de l'année 2005 mais s'est basée sur les informations objectives en sa possession et qu'elle a soumises à une discussion contradictoire avec le contribuable, selon la procédure prévue à cet effet à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la proposition de rectification était suffisamment motivée et permettait à M. B...de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. " ;
  7. Considérant que M. B...s'est abstenu de retirer les plis recommandés contenant la notification de redressements et la réponse aux observations du contribuable, qui lui avaient été régulièrement adressés ; que, par suite, il appartient à M.B..., réputé avoir tacitement accepté les redressements dont il a fait l'objet, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions supplémentaires mises à sa charge ; En ce qui concerne la rectification en matière de revenus fonciers :
  8. Considérant que l'administration a rectifié les revenus fonciers de M. B...d'un montant de 9 727 euros pour les années 2004 et 2005 et les a portés aux sommes, respectivement, de 20 040 euros et 29 040 euros ;
  9. Considérant que M. B...fournit deux déclarations n° 2044 pour les années 2004 et 2005 faisant ressortir un déficit de 15 854 euros au titre de 2004 et un bénéfice de 12 263 euros au titre de 2005 ; que M. B...demande la prise en compte de ce déficit foncier pour l'année 2004 et son imputation sur le revenu global et la rectification du revenu foncier pour l'année 2005 ;
  10. Considérant qu'en se bornant à fournir deux déclarations n° 2044 pour les années 2004 et 2005 sans autre explication, notamment pour expliquer les discordances avec les montants rectifiés par l'administration, le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve de l'exagération des montants arrêtés par l'administration ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; En ce qui concerne la rectification en matière de traitements et salaires :
  11. Considérant que M. B...a déposé le 18 décembre 2006 une réclamation portant sur le revenu de l'année 2005 ; qu'il a fait valoir notamment que les salaires des mois d'août à décembre 2005 ne lui auraient pas été versés par son employeur, la SARL I.Media ; que l'administration a constaté, au cours des opérations de contrôle, que les salaires des mois d'août à décembre 2005 avaient bien été encaissés par M. B...sur ses comptes bancaires ; qu'en outre, la SARL I.Media avait déclaré avoir versé à M. B...la somme de 37 973 euros à titre de salaires en 2005 et l'ancien employeur de M. B...avait, quant à lui, déclaré avoir versé la somme de 11 400 euros à titre de salaires en 2005 ; que l'administration a donc constaté que le total des traitements et salaires déclarés par les employeurs de M. B...s'élevait à 49 373 euros, soit un montant proche du montant déclaré par M. B...de 49 443 euros ; qu'elle a, pour ce motif, rejeté la réclamation dans la proposition de rectification du 12 novembre 2007 ;
  12. Considérant que M. B...soutient qu'il a déclaré la somme de 49 443 euros en traitements et salaires pour l'année 2005 alors que la somme réellement encaissée à ce titre s'élève à seulement 35 106,56 euros ; qu'il fait valoir que certaines sommes ne sont pas des traitements et salaires ;
  13. Considérant, en premier lieu, que l'administration s'est fondée, pour rejeter la réclamation de M. B..., notamment sur la circonstance que ce dernier avait encaissé le 26 avril 2005 un chèque de 650 euros de la SARL I.Media ; que le requérant soutient qu'elle correspond à un virement de compte à compte pour 500 euros et pour 150 euros à un remboursement d'assurance ;
  14. Considérant, toutefois, qu'en se bornant à fournir à l'appui de ses dires un extrait de son compte bancaire mentionnant un remise de chèques de 650 euros et un bordereau de remise de chèques d'un même montant, M. B...ne peut être regardé comme apportant la preuve que cette somme ne provient pas de la SARL I.Media à titre de traitements et salaires et donc de l'exagération du montant des traitements et salaires déclaré par lui ;
  15. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a estimé que le chèque remis à l'encaissement le 9 décembre 2005 d'un montant de 1 474,99 euros provenait de la SARL I.Media à titre de salaire ; que le requérant soutient qu'elle correspond à un acompte sur une vente d'une montre qui n'est pas imposable ; qu'il produit à cet effet la facture de vente de ladite montre qui fait état d'un paiement par chèque de 1 474,99 euros le 9 décembre 2005 ; que cette somme ne figure pas dans le livre-journal du compte 421 " rémunération du personnel " de la SARL I.Media ; que, dès lors, M. B...doit être regardé comme apportant la preuve de l'exagération du montant des traitements et salaires de l'année 2005 à hauteur de 1 474,99 euros ;
  16. Considérant, en troisième lieu, que l'administration a estimé que le chèque remis à l'encaissement le 2 janvier 2006 d'un montant de 4 627,8 euros et le chèque de 705,27 euros remis à l'encaissement le même jour provenaient de la SARL I.Media à titre de salaires ; que le requérant soutient qu'il s'agit de prélèvements opérés sur la trésorerie de la SCI Adelina, société dont les associés, au nombre desquels il figure, sont soumis à l'impôt sur le revenu ; que M. B... apporte la preuve que les deux chèques d'un montant de 4 627,8 euros et de 705,27 euros ont été tirés sur le compte bancaire de la SCI Adelina le 30 décembre 2005 ; que ces deux sommes ne figurent pas dans le livre-journal du compte 421 " rémunération du personnel " de la SARL I.Media ; qu'en tout état de cause, elles ne peuvent donc être imposées dans la catégorie des traitements et salaires ; que, dès lors, M. B...doit être regardé comme apportant la preuve de l'exagération du montant des traitements et salaires de l'année 2005 à hauteur de 4 627,8 euros et de 705,27 euros ;
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander la réduction en base des traitements et salaires de l'année 2005 à hauteur de 6 808,06 euros ; En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
  18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, demander au contribuable " des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés " ; que lorsque le contribuable ne fournit pas d'explication dans le délai imparti par l'administration, il peut, en vertu de l'article L. 69 du même livre, faire l'objet d'une taxation d'office ;
  19. Considérant que l'administration a constaté que M. B...avait, en janvier, mars et avril 2004, fait des apports à la SCI Sena dont il était associé ; qu'elle lui a demandé, par lettre du 24 septembre 2007, de justifier de l'origine des fonds ayant servi à ces apports ; que l'intéressé, qui n'avait pas fourni de réponse dans le délai imparti, a été taxé d'office à raison de revenus d'origine indéterminée ;
  20. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que l'apport de 1 477 euros le 9 janvier 2004 au crédit de son compte courant d'associé dans la SCI Sena correspond au paiement d'une facture de l'entreprise Marseille Rénovation du 19 décembre 2003 pour ce montant ; que, pareillement, l'apport de 4 694,75 euros le 1er mars 2004 au crédit de son compte courant d'associé dans la SCI Sena correspondrait au paiement d'une facture de l'entreprise Marseille Rénovation du même jour pour ce montant ainsi que l'apport de 2 865,90 euros le 29 avril 2004 au crédit de son compte courant d'associé dans la SCI Sena, qui correspondrait au paiement d'une facture de l'entreprise Marseille Rénovation du 18 avril 2004 du même montant ;
  21. Considérant que M. B...ayant fait l'objet d'une procédure de taxation d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d'apporter la preuve de ce que les sommes litigieuses ne sont, soit pas imposables, soit relèvent d'une autre catégorie d'imposition et ne pouvaient faire l'objet d'une taxation en tant que revenus d'origine indéterminée ;
  22. Considérant qu'en l'espèce, la contrepartie comptable des apports de M. B...dans la SCI Sena n'est pas une écriture de banque se traduisant par une augmentation à due concurrence de l'actif de la société ; que, dès lors, seule la preuve de la prise en charge par M. B..., sur ses deniers personnels, d'une charge incombant à la société civile immobilière peut valoir preuve de la réalité des remboursements de frais inscrits dans la comptabilité de la SCI Sena à titre d'apports ; qu'en l'espèce, le requérant n'apporte ni la preuve que les dépenses qu'il aurait prises en charge incombaient à la SCI Sena ni la preuve de la prise en charge sur ses deniers personnels ; que si M. B...allègue l'existence de retraits en espèces sur son compte bancaire personnel, cette seule circonstance est, à cet égard, insuffisante pour apporter la preuve de la prise en charge sur ses deniers personnels des factures dont le paiement est allégué ; que, dès lors, M. B...ne peut être regardé comme apportant la preuve du caractère non imposable des sommes en litige ;
  23. Considérant, en second lieu, que M. B...soutient qu'il est taxé deux fois pour les même sommes, d'abord par le biais d'apports jugés inexpliqués et par le rejet des factures portées en charge dans la comptabilité de la SCI Sena ;
  24. Considérant qu'il incombe toutefois au contribuable d'apporter la preuve de la double imposition qu'il allègue ; qu'en l'espèce, il n'apporte pas la preuve que les factures qu'il aurait payées sur ses deniers personnels auraient été rejetées par l'administration dans le cadre d'une vérification sur place des documents comptables de la SCI Sena ; que, dès lors, la double imposition alléguée n'est pas prouvée ;
  25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de son revenu de l'année 2005 imposable dans la catégorie des traitements et salaires à hauteur de 6 808,06 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  26. Considérant que l'Etat ne peut être regardé comme partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Les bases d'imposition des traitements et salaires de M. B...sont réduites de la somme de 6 808,06 euros (six mille huit cent huit euros et six centimes) pour l'année
  27. Article 2 : M. B...est déchargé, en droits et intérêts de retard, de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 et celles résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 29 octobre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus de la requête de M. B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - M. Haïli, premier-conseiller. - M. Sauveplane, premier-conseiller. Lu en audience publique, le 10 décembre
  28. '' '' '' '' N° 14MA00326 2 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. 19-04-01-02-05-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Redressement.

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