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14MA00961

CETATEXT000031603604 J6_L_2015_12_000001400961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/36/CETATEXT000031603604.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 10/12/2015, 14MA00961, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de MARSEILLE 14MA00961 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER AARPI SALANS Mme Evelyne PAIX M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Gyma a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les huiles auxquels elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007. Par un jugement n° 1201665 en date du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 février 2014, la SAS Gyma, représentée par Me A...et MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2013 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme qui sera déterminée ultérieurement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'est pas assujettie au paiement de la taxe sur les huiles, en application de l'article 1609 vicies du code général des impôts ; ce texte vise, d'une part, les huiles fabriquées en France et, d'autre part, les huiles importées en France ou faisant l'objet d'acquisitions intra-communautaires par les personnes réalisant ces acquisitions ; elle n'a pas importé des huiles au sens des dispositions précitées mais des produits transformés ; les services fiscaux avaient pris cette position s'agissant de l'activité précédemment développée par la société Teampack dans les mêmes conditions que la sienne ; cette société a fait l'objet de plusieurs vérifications de comptabilité qui ne se sont terminées par aucun redressement ; - les principes de sécurité juridiques et de confiance légitime s'opposent à ces impositions ; - la doctrine administrative énonce clairement que les reventes en l'état ne sont pas soumises à la taxe spéciale ; - l'instruction des douanes n° 88-26 prévoit limitativement les produits faisant l'objet d'une taxation et les mayonnaises n'en font pas partie ; - le droit communautaire s'oppose à cette taxe ; l'article 25 du traité de l'Union interdit les taxes d'effet équivalent à des droits de douane ; l'article 110 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a été également méconnu, car il y a discrimination ; - ce redressement instaure une distorsion de concurrence entre ses concurrents et elle-même. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête de la SAS Gyma. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 23, 25 et 90 ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 28, 30 et 110 ; - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Paix, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public. 1. Considérant que la SAS Gyma, qui exerce une activité de vente de produits alimentaires et notamment de mayonnaises et de sauces pour salades, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 qui a conduit à des redressements en matière de taxe spéciale sur les huiles végétales prévue à l'article 1609 vicies du code général des impôts ; que la société a également fait l'objet d'un redressement au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, relativement à des demandes de remboursement de taxes sur les huiles à l'exportation pour méconnaissance des conditions prévues par l'alinéa 3 de l'article 331 R de l'annexe III au code général des impôts ; que la SAS Gyma, venant aux droits de la SAS Gyma France, demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 décembre 2013 qui a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur les huiles auxquels elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ; Sur l'application de la loi fiscale : 2. Considérant, en premier lieu, que la " taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine " a été instituée par l'article 1609 vicies du code général des impôts au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles jusqu'au 31 décembre 2004 puis à compter du 1er janvier 2005 au profit " du Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles mentionné à l'article L. 731-1 du code rural, en France continentale et en Corse " ; qu'aux termes de cet article 1609 vicies, elle est due : " (...)

  1. a)Pour les huiles fabriquées en France continentale et en Corse, sur toutes les ventes ou livraisons à soi-même de ces huiles par les producteurs ;
  2. b)Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (...), lors de l'importation ;
  3. c)Pour les huiles qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire lors de l'acquisition. / II. (...) Pour les produits alimentaires importés ou qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition. / Toutefois, pour les produits autres que la margarine, le redevable peut demander l'application d'un tarif forfaitaire, fixé par arrêté du ministre du budget sur des bases équivalentes à celles qui sont retenues pour les produits similaires d'origine nationale. (...) " ; qu'en vertu de l'article 159 ter A de l'annexe IV au code général des impôts, cette taxe est perçue en fonction du poids net des huiles ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les importations ou acquisitions intra-communautaires de sauces ou de mayonnaises incorporant des huiles végétales et destinées à être revendues en l'état sont soumises à la taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient la société requérante, c'est à bon droit que l'administration l'a assujettie au paiement de ladite taxe à raison des importations et acquisitions intra-communautaires de sauces ou de mayonnaises incorporant des huiles végétales et destinées à être revendues en l'état qu'elle a effectuées au cours de la période litigieuse ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 23 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 28 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. La Communauté est fondée sur une union douanière qui s'étend à l'ensemble des échanges de marchandises et qui comporte l'interdiction, entre les États membres, des droits de douane à l'importation et à l'exportation et de toutes taxes d'effet équivalent, ainsi que l'adoption d'un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers. / 2. Les dispositions de l'article 25 et du chapitre 2 du présent titre s'appliquent aux produits qui sont originaires des États membres, ainsi qu'aux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les États membres. " ; qu'aux termes de l'article 25 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 30 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Les droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent sont interdits entre les États membres. Cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère fiscal. " ; 5. Considérant que la taxe spéciale sur les huiles destinées à l'alimentation humaine prévue à l'article 1609 vicies du code général des impôts frappe indifféremment les huiles ou les préparations qui en contiennent, qu'elles soient fabriquées en France, importées en France ou qu'elles fassent l'objet d'une acquisition intra-communautaire ; que, comme en première instance, la requérante n'établit, ni même n'allègue que les recettes procurées par cette taxe seraient affectées aux seuls produits nationaux et compenseraient pour ces derniers la charge grevant ces produits ; que la circonstance que la taxe est supportée par le producteur lorsque l'huile est produite en France ou, le cas échéant, par l'importateur, ne saurait la faire regarder comme ayant un effet équivalent à un droit de douane ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité du droit interne avec les dispositions précitées du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne peut qu'être écarté ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 90 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 110 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires. En outre, aucun Etat membre ne frappe les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions. " ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'application de la taxe litigieuse n'introduit aucune discrimination entre les produits en provenance d'autres Etats membres et ceux fabriqués en France et n'est donc pas contraire aux dispositions des articles précités héritées du traité instituant la Communauté européenne ; 7. Considérant que l'imposition litigieuse ayant été légalement établie, la SAS Gyma ne peut utilement invoquer une violation du principe de sécurité juridique ni se prévaloir d'une atteinte à la concurrence du seul fait que la taxe sur les huiles alimentaires ne serait pas acquittée par tous les contribuables concernés, certaines entreprises, à l'instar de la requérante elle-même, n'étant pas à jour de leurs obligations déclaratives et contributives ; que, pour ces motifs, comme l'ont relevé les premiers juges, le moyen tiré de la rupture d'égalité devant les charges publiques est inopérant et ne peut qu'être écarté ; Sur le bénéfice de la doctrine administrative : 8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) " ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, de la documentation administrative référencée sous le n° 3P1313 du 20 décembre 1997 selon laquelle " (...) les reventes en l'état ne sont pas soumises à la taxe spéciale (...) " dont les dispositions ne visent qu'à prévenir la double taxation des produits contenant des huiles destinées à l'alimentation humaine, dès lors que l'exclusion qu'elle prévoit ne concerne pas les importations, ni les acquisitions intra-communautaires, objets des rappels de taxe litigieux ; qu'elle ne peut en outre utilement se prévaloir de l'instruction des douanes DA n° 88-26 du 11 février 1988 selon laquelle " les huiles visées dans l'Annexe 1 sont également soumises à la taxe spéciale lorsqu'elles sont incorporées aux produits alimentaires limitativement énumérés dans les colonnes 1 et 2 du tableau figurant en Annexe à l'arrêté du 31 décembre 1987 " qui mentionne expressément les " condiments et assaisonnements composés " et ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application ; 9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre susvisé : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ; que peuvent se prévaloir de cette dernière disposition les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l'appréciation invoquée a été portée ainsi que les contribuables qui ont participé à l'acte ou à l'opération qui a donné naissance à cette situation, sans que les autres contribuables puissent utilement invoquer une rupture à leur détriment du principe d'égalité ; que la requérante ne peut donc se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de l'absence de redressement à l'issue des vérifications de comptabilité dont a fait l'objet la société Teampack dont la SAS Gyma France a repris l'activité ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Gyma n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions, au demeurant non chiffrées, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS Gyma est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Gyma et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - Mme Markarian, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 décembre 2015. '' '' '' '' 2 N° 14MA00961 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.

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