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14MA01073

CETATEXT000031603606 J6_L_2015_12_000001401073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/36/CETATEXT000031603606.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 10/12/2015, 14MA01073, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de MARSEILLE 14MA01073 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Evelyne PAIX M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Davigel a demandé au tribunal administratif de Marseille, par six requêtes, de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2009, de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 et de taxe foncière au titre des années 2008 à 2010 à raison de son établissement situé à Velaux dans le département des Bouches-du-Rhône. Par un jugement n° 1103605, 1103617, 1105825, 1106267, 11036269, 1207500 en date du 20 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 mars 2014 et par un mémoire en réplique enregistré le 16 juin 2015, la SAS Davigel, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 décembre 2013 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de lui accorder la décharge demandée à concurrence de la somme de 129 035 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires de taxe foncière des années 2008 à 2010, de la somme de 486 631 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle des années 2005 à 2009 et de la somme de 64 225 euros en ce qui concerne la cotisation supplémentaire de cotisation foncière des entreprises de l'année 2010 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la qualification d'établissement industriel retenue par l'administration fiscale suppose à la fois l'importance du rôle de l'outillage et la prépondérance de la force motrice dans l'exploitation considérée ; - la jurisprudence fait une application stricte de la notion d'établissement industriel pour l'application de l'article 44 sexies du code général des impôts, alors que cette notion est interprétée plus largement pour l'application de l'article 1499 du code général des impôts ; - le tribunal s'est fondé à tort sur l'existence d'un système informatique, alors qu'une immobilisation incorporelle ne peut suffire à qualifier d'industriel un établissement pour l'application de l'article 1499 du code général des impôts ; la doctrine référencée BOI-IF-TFB-20-10-50-10- 20121210, §10 le rappelle ; - le matériel de manutention a, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, une valeur peu importante par rapport à la valeur des constructions et des terrains d'assise ; - la présence de chambres froides, qui ne représente au demeurant qu'une partie du local, ne suffit pas davantage à qualifier d'industriel un établissement ; - enfin, la prépondérance de ce matériel n'est nullement établie ; l'entrepôt n'est pas automatisé ; les opérations de réception des produits et de préparation des commandes sont effectuées manuellement ; l'appréciation de l'importance des moyens mis en oeuvre est relative et la jurisprudence du Conseil d'Etat est pragmatique ; la jurisprudence recourt à une approche bilancielle pour apprécier l'importance des moyens mis en oeuvre et non leur prépondérance et le Conseil d'Etat entend apprécier ce dernier critère selon le rôle fonctionnel de l'outillage dans l'activité exercée ; les premiers juges n'ont pas apprécié ce caractère ; le tribunal administratif de Marseille a fait une appréciation erronée des critères applicables. Par ordonnance en date du 31 mars 2014, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a renvoyé au Conseil d'Etat les conclusions de la requête n° 14MA01073 en tant qu'elles concernent la taxe foncière sur les propriétés bâties assignée à la société au titre des années 2008 à 2010, la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2010 ainsi que les pénalités correspondantes à ces droits. Par des mémoires en défense enregistrés le 30 septembre 2014 et le 2 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête de la SAS Davigel. Il soutient que : - les demandes de la société tendant au dégrèvement total des rôles supplémentaires de taxe foncière des années 2008 et 2009 doivent être limitées à leur montant chiffré ; - la cotisation initiale de taxe foncière de 2011 n'est plus contestée ; - les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 novembre 2014, le Conseil d'Etat a renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille le dossier de la requête n° 14MA01073 s'agissant des conclusions tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties assignées à la société requérante au titre des années 2008 à 2010 ainsi que de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Paix, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
  2. Considérant que la SAS Davigel, qui exerce une activité de vente de produits alimentaires surgelés et réfrigérés auprès de professionnels de la restauration et dont le siège social se trouve à Dieppe en Seine-Maritime, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité diligentée par la direction des vérifications nationales et internationales, à l'issue de laquelle les valeurs locatives servant de base à la taxe foncière et à la taxe professionnelle de quatre établissements de la société ont été réévaluées, non plus suivant les règles définies pour les locaux commerciaux par l'article 1498 du code général des impôts mais selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du même code pour les établissements industriels ; que la société a ainsi fait l'objet, à raison de son établissement de Velaux, dans le département des Bouches-du-Rhône, de rehaussements de ses cotisations de taxe professionnelle au titre des années 2005 à 2009, de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 et de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2008 à 2010 ; que la SAS Davigel demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 décembre 2013 qui a rejeté ses demandes de réduction de ces impositions ; Sur l'application de la loi fiscale :
  3. Considérant qu'en vertu de l'article 1467 du code général des impôts, la taxe professionnelle prévue à l'article 1447 du même code a pour base, dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés, la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ; que selon le 1° de l'article 1469 dudit code, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2009, pour les biens passibles d'une taxe foncière la valeur locative est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; qu'aux termes de l'article 1467 de ce code, applicable aux impositions établies à compter du 1er janvier 2010 : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle. (...) La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. " ;
  4. Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession, à l'article 1498 pour tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel mentionnés au I de l'article 1496, enfin à l'article 1499 pour les " immobilisations industrielles " ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'établissement intitulé centre interrégional de distribution dont la SAS Davigel dispose à Velaux, se développe sur une superficie de 6.240 m² comprenant des locaux techniques et administratifs (2.110 m²) et trois aires de stockages de produits (2.050 m² à moins 18 degrés, 1.490 m² à 4 degrés et 590 m² à température ambiante) ; que la plateforme de stockage est équipée de neuf quais de déchargement et effectue le stockage sur trois niveaux pour les surgelés et sur deux niveaux pour les produits frais, pour une capacité totale de 20.544 m³ de produits, représentant deux mille cinq cents palettes ; que, s'agissant du personnel, l'administration fiscale chiffre à deux équipes de vingt-six personnes et la société requérante à moins de soixante personnes avec l'appui de salariés en contrats à durée déterminée et d'intérim, il résulte de l'instruction que celui-ci est aidé et guidé par un système de guidage vocal DLx Dispatcher qui exerce un rôle primordial dans la préparation des commandes ; qu'à cet égard, et contrairement à ce que soutient la société requérante, le système informatique ne se limite pas à un simple système de gestion des stocks, le système de guidage vocal DLx Dispatcher étant embarqué sur les chariots et guidant le travail des préparateurs ; qu'il n'est pas contesté que l'établissement est équipé de nombreux engins de motricité et de levage nécessaires au transport et à la mise en place ou à la distribution des marchandises dotés du logiciel ci-dessus évoqué ; qu'à cet égard, si la SAS Davigel indique que les matériels de manutention et de levage propres à ce type d'entrepôts ne répondent pas au critère d'importance permettant de caractériser un établissement " industriel ", cet argument ne peut qu'être écarté compte tenu du nombre et de la technicité de ces engins ; que, de plus, la spécificité de l'établissement impose des équipements thermiques nécessaires au maintien de la chaîne de froid, ces équipements étant présents sur 3.540 m² sur les 4.130 m² de surface dédiée au stockage ; que l'analyse " bilancielle " revendiquée par la société ne peut donc suffire à écarter l'importance de ces éléments ; qu'enfin, le rendement de l'établissement de Velaux, avec deux équipes de préparateurs permettant de traiter quotidiennement cent trente-deux palettes entrantes et cent trente-deux palettes sortantes, provenant de huit semi-remorques n'est possible que parce que les installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre sur ce site exercent un rôle prépondérant dans les activités que la SAS Davigel y déploie ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a relevé que l'établissement présentait un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ; Sur le bénéfice de la doctrine administrative :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) " ; que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-20-10-50-10- 20121210, §10 indiquant que la présence du matériel informatique ne confère pas à elle seule un caractère industriel à l'établissement, compte tenu de ce que ce critère n'est pas, dans le circonstances évoquées au point précédent, le seul qui justifie le caractère industriel de l'établissement ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Davigel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS Davigel est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Davigel et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction des vérifications nationales et internationales. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - Mme Markarian, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 décembre
  8. '' '' '' '' 2 N° 14MA01073 19-03-01-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Valeur locative des biens.

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