CETATEXT000031603641 J6_L_2015_12_000001404948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/36/CETATEXT000031603641.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 07/12/2015, 14MA04948, Inédit au recueil Lebon 2015-12-07 CAA de MARSEILLE 14MA04948 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON CHABBERT MASSON Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...E...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 3 juin 2014 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination pour l'exécution de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1402583 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2014, Mme D...représentée par Me F..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler les décisions susvisées du préfet du Gard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce alors à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé quant à sa situation personnelle et celle de son époux, et notamment leur apatridie ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de la situation particulière des épouxC..., qui ne sont admissibles dans aucun pays et ne peuvent se prévaloir d'aucune nationalité comme l'a reconnu la Cour nationale du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français a été édictée en violation du principe des droits de la défense dès lors que son droit d'être entendue n'a pas été respecté ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en édictant une mesure d'éloignement à son encontre alors qu'elle ne relève de la nationalité d'aucun Etat, les premiers juges s'étant fondés à tort sur l'absence de reconnaissance de la qualité d'apatride à cet égard ; - la décision de les reconduire à destination du pays dont ils ont la nationalité ou de tout pays pour lequel ils établissent être légalement admissibles ne précise pas vers quel pays le préfet entend éloigner les époux C...qui ne sont admissibles dans aucun Etat ; - en outre la Cour nationale du droit d'asile n'a examiné les craintes qu'au regard de la Russie et non de l'Arménie. Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme D...dans sa requête n'est fondé. Un courrier du 1er septembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'ordonnance n° 58-1321 du 23 décembre 1958 autorisant la ratification de la convention relative au statut des apatrides, ensemble le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 qui en porte publication ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. B...Pocheron en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 8 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme A...E...épouseD..., née en 1972 en République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan, est entrée irrégulièrement en France le 1er mars 2012 depuis la Fédération de Russie selon ses déclarations, accompagnée de son époux et de ses enfants mineurs ; que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 octobre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 mai 2014 ; que par arrêté du 3 juin 2014, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a indiqué qu'en cas de maintien sur le territoire au-delà de ce délai, elle pourrait être reconduite d'office dans le pays dont elle a la nationalité ou tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible ; que par jugement du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande Mme D...tendant à l'annulation des décisions susmentionnées du préfet du Gard ; que Mme D...relève appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé du jugement contesté : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision susmentionnée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance qu'elle ne mentionne pas le contenu détaillé de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 mai 2014 en ce qui concerne la détermination de la nationalité de Mme D..., elle se trouve suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le préfet du Gard se serait abstenu de procéder à un examen détaillé de la situation personnelle de Mme D...avant d'édicter l'arrêté du 3 juin 2014 ; que la circonstance que l'intéressée et son époux ont déposé une demande de reconnaissance du statut d'apatride le 26 septembre 2014, postérieurement aux décisions de refus de titre de séjour prises à leur égard, ne saurait révéler aucune absence d'examen complet de leur dossier par le préfet ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme D...est entrée sur le territoire français selon ses propres déclarations en mars 2012 avec son époux et ses enfants Sasun et Edmond nés en Russie respectivement en 1997 et 2001, le troisième enfant du couple étant né en France en 2013 ; que la famille ne résidait donc en France que depuis une période de deux ans à la date de la décision contestée ; que son époux se trouve dans la même situation qu'elle au regard du droit au séjour et a également vu sa demande d'asile rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ; que les intéressés ne justifient pas d'une intégration particulière en France ; que les éléments qu'ils font valoir, à savoir des refus d'inscription comme ressortissants ou comme résidents permanents en Fédération de Russie datant de 2012 et une demande d'apatridie effectuée postérieurement aux décisions litigieuses, n'établissent ni qu'ils étaient apatrides à la date du refus de titre de séjour, ni qu'ils ne pouvaient vivre ailleurs qu'en France ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour de Mme D...en France, la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet du Gard n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour opposé à Mme D...ne peut être accueilli ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il appartenait au requérant lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles, et, le cas échéant, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile au cours de l'instruction de sa demande ; que, dès lors, la seule circonstance que Mme D...n'a pas été invitée par le préfet du Gard à formuler des observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire n'est pas de nature à permettre de la regarder comme ayant été privée de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme D...soutient que la mesure d'éloignement prise à son égard est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle ne relève de la nationalité d'aucun Etat ; que, toutefois, si la Cour nationale du droit d'asile saisie de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressée a relevé, pour l'appréciation des risques dont celle-ci faisait état, qu'elle n'avait acquis ni la nationalité azerbaïdjanaise, ni la nationalité russe en application des législations nationales de ces deux Etats, et ne démontrait relever de la nationalité d'aucun pays, il ne ressort pas de cette seule décision ni des autres pièces du dossier soumises à la Cour que Mme D...était en droit de se prévaloir de la qualité d'apatride à la date de l'obligation de quitter le territoire français du 3 juin 2014 ; que la circonstance que l'intéressée a demandé postérieurement à la décision litigieuse la reconnaissance de son apatridie à l'office français de protection des réfugiés et apatrides demeure sur ce point sans influence, alors au demeurant qu'aucune stipulation notamment de la convention relative au statut des apatrides, ni aucune disposition légale ou réglementaire n'implique que le demandeur de ce statut soit admis provisoirement au séjour en France le temps nécessaire à l'examen d'une demande tendant à l'obtention de cette dernière qualité, ainsi que l'ont relevé sans erreur de droit les premiers juges ; que, dans ces conditions le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ;
- Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qu'allègue la requérante, l'arrêté litigieux du préfet du Gard indique que Mme D...sera reconduite " à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible " et contient donc bien une décision de fixation du ou des pays à destination desquels l'intéressée pourrait être éloignée d'office ; que le préfet a pu légalement décider l'éloignement de la requérante vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, Mme D...ne justifie pas se trouver dans une situation d'apatridie, et ne démontre pas non plus qu'elle et son époux ne seraient admissibles dans aucun pays et notamment dans l'un des différents Etats dans lesquels ils ont précédemment résidé ; que la seule circonstance que la requérante n'était pas admise à séjourner régulièrement en Russie en 2012 ne saurait, dans ces conditions, démontrer la violation par le préfet des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, que si la requérante, qui s'est vue refuser l'admission au statut de refugié par les autorités compétentes en matière d'asile, fait valoir qu'en raison de ses origines et de celles de son époux elle ne pourrait retourner en Russie, en Azerbaïdjan ou en Arménie, les seuls éléments qu'elle fait valoir et les pièces qu'elle produit ne sont pas de nature à établir qu'elle ou son époux seraient directement et personnellement exposés à des risques pour leur sécurité en cas de renvoi dans un autre pays que la France ; que, dès lors, en prenant la décision contestée, le préfet du Gard n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2014 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeD..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de réexaminer sa situation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de Mme D...de quelque somme que ce soit moyennant renonciation au bénéfice de la contribution de l'Etat à l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2015, où siégeaient : - M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Hameline, premier conseiller, - Mme Marchessaux, premier conseiller, Lu en audience publique, le 7 décembre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA04948 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.