CETATEXT000031603665 J7_L_2015_11_000001400899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/36/CETATEXT000031603665.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 17/11/2015, 14DA00899, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de DOUAI 14DA00899 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Lavail Dellaporta DGM & ASSOCIES M. Laurent Domingo M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C... B...ont demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année
- Par un jugement n° 1102339 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge des impositions et pénalités auxquelles M. et Mme B...ont été assujettis au titre de la société en participation Dalhia 4 et a rejeté leur demande s'agissant des impositions et pénalités auxquelles ils ont été assujettis au titre des sociétés en participation Dalhia 1 et Dalhia
- Procédure devant la cour : Par un recours, enregistré le 27 mai 2014, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lille du 10 avril
- Il soutient qu'un agrément préalable aurait dû être demandé s'agissant d'investissements réalisés auprès d'un même exploitant pour un montant supérieur à 1 000 000 d'euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2015, M. et Mme B..., représentés par MeA..., concluent au rejet du recours et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'agrément préalable des exploitants n'était pas nécessaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Domingo, premier conseiller, - et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.
- Considérant que M. et Mme B...sont associés des sociétés en participation Dalhia 1, Dalhia 3 et Dalhia 4, gérées par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SGI, dont l'objet est d'acquérir et de mettre en location des biens d'équipement sous le régime de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que, par un jugement du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles M. et Mme B...ont été assujettis au titre de l'année 2005, en tant qu'elles résultent de la remise en cause de la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié pour les investissements réalisés par la société en participation Dalhia 4, et rejeté le surplus de leurs conclusions ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé de l'imposition en litige :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...). Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société (...). La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies (...) " ; que, selon le 1 du II du même article : " Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies. / Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article
- Le seuil de 300 000 euros s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un établissement financier " ;
- Considérant que, si le vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts dispose que la réduction d'impôt s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location dès lors qu'est remplie la condition mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 217 undecies, selon laquelle " l'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction (...) si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ", cette condition n'est pas relative à l'agrément délivré dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies du même code ; qu'il résulte des termes mêmes du second alinéa du 1 du II de l'article 199 undecies B que, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation du bien investi, c'est au niveau de l'entreprise qui a inscrit l'investissement à l'actif de son bilan que s'apprécie le seuil au-delà duquel un agrément est exigé ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'investissement inscrit à l'actif du bilan de la société en participation Dalhia 4 pour une valeur de 273 000 euros portant sur un marteau hydraulique donné en location à l'entreprise Kenjee TP est inférieur à 300 000 euros ; qu'il n'est, par suite, pas soumis à agrément ministériel, alors même que l'entreprise locataire avait, au cours de la même année, pris en location auprès de divers investisseurs des biens d'un montant total supérieur au seuil qui lui aurait été personnellement applicable si elle avait acquis l'ensemble des matériels loués ; que, dès lors, l'administration ne pouvait remettre en cause l'avantage fiscal obtenu par M. et MmeB..., associés de la société en participation Dalhia 4 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a accordé à M et Mme B...la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 en tant qu'elle résultait de la remise en cause de la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié pour les investissements réalisés en outre-mer par la société en participation Dalhia 4 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à M. et Mme C...B.... Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience publique du 3 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Muriel Milard, premier conseiller, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 novembre
- Le rapporteur, Signé : L. DOMINGOLe président-assesseur, Signé : M. D... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 2 N°14DA00899 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.