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14DA01560

CETATEXT000031603670 J7_L_2015_11_000001401560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/36/CETATEXT000031603670.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 17/11/2015, 14DA01560, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de DOUAI 14DA01560 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Lavail Dellaporta Mme Muriel Milard M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de la décision du 22 août 2014 du préfet de l'Oise ordonnant son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1402963 du 8 septembre 2014, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a fait droit à cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2014, le préfet de l'Oise demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 8 septembre 2014 ; 2°) de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal administratif de Rouen. Il soutient que : - c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 22 août 2014 au motif qu'il n'avait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; - les autres moyens présentés par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. B...qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à new York le 26 janvier 1990 ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.B..., ressortissant nigérian né le 26 mai 1969, entré en France le 11 juillet 2007 selon ses déclarations, s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour délivré en sa qualité de parent d'un enfant français, par un arrêté du 23 octobre 2012 du préfet de police de Paris qui lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. B...s'est soustrait à cette obligation et a fait l'objet d'une seconde mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai par un arrêté du 5 décembre 2013 ; que le préfet de l'Oise relève appel du jugement du 8 septembre 2014 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 22 août 2014 ordonnant le placement en rétention administrative de M. B...;
  2. Considérant que pour estimer que l'intéressé ne pouvait prétendre à une assignation à résidence et qu'il devait être placé en rétention administrative, le préfet a constaté que M. B...ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne disposait pas d'un domicile stable en France et qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il est constant que M.B..., qui a déclaré vivre chez un ami, ne dispose pas d'une adresse stable ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche d'examen de situation établie le 11 juillet 2014 avant l'édiction de la décision en litige, que le préfet était informé de ce que M. B...était père d'un enfant à charge vivant en France ; qu'il n'est pas établi qu'il n'aurait pas pris en compte la présence en France de cet enfant de nationalité française né en 2008 alors qu'il lui a délivré jusqu'en octobre 2012 un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français ; qu'il a ainsi procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M.B... ; que par suite, le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a annulé pour ce motif la décision du 22 août 2014 en litige ordonnant le placement en rétention administrative de M. B...;
  3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen ;
  4. Considérant, en premier lieu, que M. Julien Marion, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation du préfet de l'Oise, par un arrêté du 26 mars 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture à l'effet notamment de signer la décision en litige ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté comme manquant en fait ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée, qui se réfère notamment aux articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique, qu'en l'absence de moyen de transport immédiat, M. B...n'est pas en mesure de quitter immédiatement le territoire français ; qu'elle relève, en outre, qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et qu'il ne peut donc pas bénéficier d'une assignation à résidence ; qu'elle comporte, ainsi, l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, suffisamment motivée ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment du III de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative place l'étranger en rétention administrative ; que dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 fixant les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de placement en rétention administrative ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que par un jugement du 7 décembre 2013, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 5 décembre 2013 l'obligeant à quitter le territoire français ; que par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans / (...) " ;
  9. Considérant que M. B...ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien ou à l'éducation de son enfant ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;
  10. Considérant, en sixième lieu, qu'en vertu de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, le placement en rétention n'est possible que si l'assignation à résidence n'est pas suffisante pour éviter le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet ; que toutefois, il résulte des termes mêmes de la directive que, d'une part, le placement en rétention peut trouver à s'appliquer notamment s'il existe un risque de fuite ou si l'étranger empêche la réalisation de la mesure d'éloignement et que, d'autre part, l'assignation à résidence ne doit être privilégiée que dans des cas particuliers et à condition que cette mesure puisse être appliquée efficacement ; qu'il résulte du II de l'article L. 511-1 et de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la rétention administrative de l'étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français n'est possible que s'il s'est soustrait à cette obligation ou s'il existe des éléments objectifs qui, sauf circonstances particulières, permettent à l'autorité administrative de regarder comme établi le risque qu'il s'y soustraie ; que les cas particuliers justifiant que soit prononcé un placement en rétention administrative prévus à l'article 15 de la directive précitée sont définis à l'article L. 561-2 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, l'autorité administrative est tenue d'effectuer, sous le contrôle du juge, un examen de la situation de chaque étranger afin notamment d'examiner si les conditions légales permettant le placement en rétention sont réunies et si l'étranger bénéficie de garanties de représentation effectives ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne méconnaissent pas l'exigence de proportionnalité rappelée par le 4 de l'article 8 de cette directive ainsi que son seizième considérant ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette exigence doit être écarté ;
  11. Considérant, en septième lieu, que comme cela a été dit au point 10, M. B...n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils ; que par suite, le préfet de l'Oise n'a pas porté une attention insuffisante à l'intérêt supérieur de cet enfant, ni méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  12. Considérant, en dernier lieu, que M. B...précise qu'il vivait chez un ami à Montataire avant son incarcération et qu'il avait l'intention de retourner chez lui ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a été incarcéré au centre pénitentiaire de Liancourt jusqu'au 6 septembre 2014 et que s'il a déclaré une adresse au 82 rue Jean Jaurès à Montataire, il n'est pas établi que celle-ci serait stable ; que par suite, le préfet de l'Oise, en estimant que M. B... ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence, n'a pas entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 22 août 2014 ordonnant la rétention administrative de M. B...; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1402963 du 8 septembre 2014 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande de M. B...présentée devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie sera adressée au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 3 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Muriel Milard, premier conseiller, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 novembre
  14. Le rapporteur, Signé : M. MILARDLe président-assesseur, Signé : M. C... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 2 N°14DA01560 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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