← France

14DA01625

CETATEXT000031603672 J7_L_2015_11_000001401625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/36/CETATEXT000031603672.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 17/11/2015, 14DA01625, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de DOUAI 14DA01625 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Lavail Dellaporta SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT Mme Muriel Milard M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du 18 août 2014 du préfet de la Seine-Maritime, d'une part, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et, d'autre part, ordonnant son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1402805 du 21 août 2014, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision fixant le pays de destination vers lequel elle pourrait être reconduite d'office et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2014, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen du 21 août 2014 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2014 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'arrêté du 18 août 2014 ordonnant son placement en rétention administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision de refus de délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le principe du contradictoire résultant du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ; - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - la décision méconnaît les dispositions du paragraphe I de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - les dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles la décision est fondée sont incompatibles avec la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe I de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision de placement en rétention administrative a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le principe du contradictoire résultant du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ; - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; - elle a été prise sur le fondement de dispositions législatives méconnaissant le paragraphe 4 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant qu'à la suite de l'interpellation, le 12 août 2014 à la gare du Havre par les services de la police nationale, de MmeC..., de nationalité mongole née le 26 mars 1994, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre le 18 août suivant deux arrêtés lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant son placement en rétention administrative ; que Mme C...relève appel du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen du 21 août 2014 en tant qu'après avoir annulé la décision fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office, il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a, dans sa demande présentée devant le premier juge, sollicité la communication de l'entière procédure dont elle a fait l'objet au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire résultant du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendue présenté à l'encontre des arrêtés en litige ; qu'il ressort du jugement attaqué que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par la requérante, a répondu à ce moyen en estimant au vu des procès-verbaux d'audition produits que Mme C...avait eu la possibilité, au cours de ces entretiens, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur les décisions prises à son encontre ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ; Sur le moyen commun aux arrêtés attaqués :
  5. Considérant que M. B...E..., chef de la section éloignement, qui a signé les arrêtés attaqués, bénéficiait d'une délégation du préfet de la Seine-Maritime, par un arrêté n° 14-18 du 9 avril 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture à l'effet notamment de signer les décisions en litige ; que la circonstance que les décisions en litige ne visent pas cet arrêté mais celui du 25 avril 2013, modifié le 24 mars 2014 par lequel le préfet a donné délégation de signature au secrétaire général de la préfecture est sans incidence sur la légalité de cette délégation ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté comme manquant en fait ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme C...;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'audition signés par l'intéressée, que Mme C...a été entendue à trois reprises par les services de police le 18 août 2014 à partir de 12h40 dans le cadre de la procédure de retenue prévue par les dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, ses conditions d'entrée en France ainsi que ses conditions d'hébergement ; que la requérante a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'elle conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire français en septembre 2010 avec sa mère afin de retrouver sa soeur ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France en 2010 après avoir vécu essentiellement dans son pays d'origine où elle n'établit pas être isolée ; qu'en outre, elle est célibataire et sans charge de famille ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressée en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
  9. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5, les moyens tirés du défaut d'examen approfondi de la situation personnelle de la requérante et de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu doivent être écartés ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  11. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 7 de la directive du Conseil du 16 décembre 2008 dès lors qu'elles ont été transposées en droit français par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;
  12. Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient MmeC..., les dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Seine-Maritime pour lui refuser un délai de départ volontaire, qui fixent des critères objectifs permettant de penser que l'étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement est susceptible de prendre la fuite, ne sont pas incompatibles avec celles de la directive 2008/115/CE que la loi du 16 juin 2011 précitée a eu pour objet de transposer ; qu'en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans un des cas définis par le 3° du II de l'article L. 511-1 du code précité, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger, à même d'assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives ; que, par suite, le moyen, tiré de l'incompatibilité des dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec la directive 2008/115/CE, doit être écarté ;
  13. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) " ;
  14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée irrégulièrement sur le territoire français sans présenter de justificatif d'identité ou de voyage en cours de validité et n'a pas sollicité de titre de séjour ; que, par ailleurs, il ressort des procès-verbaux, établis lors de sa retenue dans le cadre des dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle a utilisé une fausse identité durant les premières heures de sa retenue ; qu'elle a en outre indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine ; que, dès lors, en application des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et compte tenu des circonstances de l'espèce, le risque que MmeC..., qui ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation, puisse se soustraire à la mesure d'éloignement prise à son encontre doit être regardé comme établi ; que le préfet de la Seine-Maritime a donc pu légalement refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeC... ; Sur le placement en rétention administrative :
  15. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait entaché cette décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée ;
  16. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ;
  17. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention administrative, de l'illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
  18. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " (...) /
  19. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale " ;
  20. Considérant que les dispositions des articles L. 512-1 et suivants et L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que l'étranger placé en rétention administrative peut contester cette décision, dans un délai de quarante-huit heures, devant le président du tribunal administratif, qui statue dans un délai de soixante-douze heures, y compris le cas échéant à l'appui d'une demande tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement concernée pour laquelle le recours a un effet suspensif et que cette mesure privative de liberté ne peut être prolongée au-delà de cinq jours que sur décision du juge des libertés et de la détention, qui statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine ; que le législateur a ainsi entendu, dans le respect des règles de répartition des compétences entre les ordres de juridiction, que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures administratives relatives à l'éloignement des étrangers avant que n'intervienne le juge judiciaire ; qu'en organisant ce contentieux, le législateur a eu pour but de garantir l'examen prioritaire de la légalité de ces mesures et, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre un traitement plus efficace des procédures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière ; que l'arrêté plaçant l'intéressée en rétention administrative ne fait pas obstacle à ce qu'elle introduise un recours devant le tribunal afin qu'il y soit statué dans un délai bref ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée de placement en rétention administrative aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives méconnaissant les stipulations du paragraphe 4 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  21. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 15 de la directive 2008/115/CE : "
  22. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque : a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. (...) " ; que si Mme C...soutient que la décision de placement en rétention dont elle a fait l'objet méconnaît les dispositions précitées de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, ces dispositions ont été correctement transposées par les dispositions de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 codifiées aux articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, elle ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de cette directive ;
  23. Considérant, en dernier lieu, que comme cela a été dit au point 12, Mme C...ne justifie pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; que si elle a déclaré résider chez sa soeur, elle a indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine ; qu'elle ne présente ainsi pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de MmeC... ;
  24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 3 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Muriel Milard, premier conseiller, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 novembre
  25. Le rapporteur, Signé : M. MILARDLe président-assesseur, Signé : M. F... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 2 N°14DA01625 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.