CETATEXT000031603674 J7_L_2015_11_000001401712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/36/CETATEXT000031603674.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 17/11/2015, 14DA01712, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de DOUAI 14DA01712 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Lavail Dellaporta CLEMENT Mme Muriel Milard M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, d'une part, l'arrêté du 17 juin 2014 du préfet du Nord refusant de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile et, d'autre part, l'arrêté du même jour du préfet du Pas-de-Calais lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et ordonnant son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1403871 du 20 juin 2014, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille, après avoir pris acte du désistement d'instance de M. A...de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2014 du préfet du Nord refusant de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2014, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Lille sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2014 de refus d'admission provisoire au séjour ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille du 20 juin 2014 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 3°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2014 du préfet du Pas-de-Calais lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et ordonnant son placement en rétention administrative ; 4°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - sa demande d'asile n'entrait pas dans le champ des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de l'admettre provisoirement au séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de l'admettre provisoirement au séjour ; - la décision en litige méconnaît les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le risque de fuite n'est pas avéré ; - la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de l'admettre provisoirement au séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de placement en rétention administrative est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de l'admettre provisoirement au séjour. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant qu'à la suite de l'interpellation le 17 juin 2014 au port de Calais par les services de la police nationale de M.A..., de nationalité turque né le 10 mars 1978, le préfet du Pas-de-Calais a pris à son encontre le 17 juin 2014 un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et prononçant son placement en rétention administrative ; que, par un arrêté du même jour, le préfet du Nord a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ; que M. A...relève appel du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille du 20 juin 2014 en tant qu'après avoir pris acte du désistement d'instance de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de refus d'admission provisoire au séjour, il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise notamment le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les considérations de fait relatives à la situation personnelle et familiale de M. A...; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) " ;
- Considérant que M. A...a fait l'objet, à la suite de son interpellation le 17 juin 2014, d'une obligation de quitter le territoire français le même jour et a été placé en rétention administrative ; que lors de son audition par les services de police, il a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; que le préfet du Nord a estimé que cette demande avait été présentée dans le but de faire échec à la mesure d'éloignement dont M. A...faisait l'objet aux motifs que l'intéressé n'avait fait aucune démarche ni en Grèce, ni depuis son arrivée en France afin de bénéficier de cette protection, qu'il avait des motivations purement économiques et familiales et avait uniquement pour but de se rendre au Royaume-Uni ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui est entré sur le territoire français en mai 2014 selon ses déclarations muni d'un faux passeport roumain, a transité par la Grèce sans y avoir demandé l'asile et s'est borné à déclarer aux services de police qu'il ne voulait pas retourner en Turquie ; qu'il n'a fait état d'aucun risque direct et personnel en cas de retour dans son pays d'origine et n'a pas davantage produit d'élément au soutien de ses allégations ; que dans ces conditions, en ayant estimé que cette demande d'asile, faite le jour même de la notification d'une mesure d'éloignement, n'avait pas d'autre objet que d'y faire échec, le préfet du Nord a pu s'estimer saisi d'une demande dilatoire et légalement refuser l'admission provisoire au séjour de M. A...pour ce motif, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à exciper à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français de l'illégalité de la décision de refus de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ; que pour les mêmes motifs, le préfet du Nord n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) " ;
- Considérant que comme cela a été dit au point 4, M. A...est entré irrégulièrement en France en mai 2014 sous couvert d'un faux passeport ; qu'il n'a aucun domicile fixe et a manifesté sa volonté de se rendre en Angleterre ; que, dans ces conditions, en estimant que l'intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4, que M. A...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention administrative, de l'illégalité de la décision de refus de l'admettre provisoirement au séjour ;
- Considérant, en second lieu, que si M. A...fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour en Turquie, il ne produit toutefois aucun élément au soutien de ses allégations et, ainsi, n'établit pas qu'il serait directement et personnellement exposé à des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le placement en rétention administrative :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4, que M. A...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention administrative, de l'illégalité de la décision de refus de l'admettre provisoirement au séjour ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer sur la demande tendant à l'annulation de l'arrêté de refus d'admission provisoire au séjour, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience publique du 3 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Muriel Milard, premier conseiller, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 novembre
- Le rapporteur, Signé : M. MILARDLe président-assesseur, Signé : M. D... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 2 N°14DA01712 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.