CETATEXT000031603680 J7_L_2015_11_000001401830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/36/CETATEXT000031603680.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 17/11/2015, 14DA01830, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de DOUAI 14DA01830 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Lavail Dellaporta SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU M. Laurent Domingo M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2014 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1401666 du 7 octobre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2014, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 7 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2014 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le refus de séjour méconnaît les stipulations des paragraphes 321 et 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - il méconnaît l'article R. 5221-33 du code du travail ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, signé à Dakar le 23 septembre 2006, et son avenant signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais né le 14 mai 1981, relève appel du jugement du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2014 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 321 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, modifié par l'avenant du 25 février 2008 : " La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention " travailleur temporaire " sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par 1'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à 1'annexe IV " ; que l'article 13 de la même convention stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ; qu'aux termes de cet article devenu l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " (...) 11° Le récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention autorise son titulaire à travailler (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-33 : " Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité d'une autorisation de travail constituée d'un des documents mentionnés au 6° ou au 9° bis de l'article R. 5221-3 est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement " ; que selon l'article R. 5221-36 : " Le premier renouvellement peut également être refusé lorsque le contrat de travail a été rompu dans les douze mois suivant l'embauche sauf en cas de privation involontaire d'emploi " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré sur le territoire français en 2007, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 31 octobre 2012 afin de poursuivre ses études ; qu'il a signé, le 8 août 2012, un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer les fonctions d'ingénieur en technologies de l'information à compter du 5 novembre 2012 auprès de la société Logica, qui avait conditionné la validité de ce contrat à la présentation de justificatifs des droits de séjour et de travail sur le territoire national de M.A... ; que l'intéressé ayant sollicité, le 3 septembre 2012, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, l'administration lui a délivré, le même jour, un récépissé portant autorisation de travailler ; que M. A...ne justifie pas avoir porté cette autorisation de travail à la connaissance de la société Logica, qui a dès lors constaté, le 7 novembre 2012, la caducité du contrat de travail ; que, dans ces conditions, M. A..., qui ne disposait plus, à la date de la décision attaquée, d'un contrat de travail, ne peut être regardé comme ayant été privé involontairement d'un emploi au sens des dispositions précitées du code du travail ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ni les dispositions précitées du code du travail en refusant de renouveler le titre de séjour portant la mention " salarié " qui lui avait été délivré le 1er janvier 2014 avec effet au 1er novembre 2013 ;
- Considérant que les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé sont inopérants à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte des points 2 à 4, que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de séjour ne peut être accueilli ;
- Considérant que M. A...fait valoir qu'il a vécu en France depuis 2007 sous couvert de titres de séjour en qualité d'étudiant, de novembre 2007 à octobre 2012 puis en qualité de salarié, de novembre 2012 à octobre 2013 et qu'il y a fixé le centre principal de ses intérêts ; que, toutefois, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune intégration professionnelle à compter de la rupture de son contrat de travail avec la société Logica ; qu'il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où réside sa mère et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a ni méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte des points 5 à 6, que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 3 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Muriel Milard, premier conseiller, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 novembre
- Le rapporteur, Signé : L. DOMINGOLe président-assesseur, Signé : M. D... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 2 N°14DA01830 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.