CETATEXT000031603687 J7_L_2015_11_000001500050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/36/CETATEXT000031603687.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 17/11/2015, 15DA00050, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de DOUAI 15DA00050 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Lavail Dellaporta BOCHNAKIAN LARRIEU-SANS Mme Muriel Milard M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 14 août 2014 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Par un jugement n° 1403322 du 5 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2015, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 5 décembre 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 14 août 2014 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - la décision l'invitant à quitter le territoire français doit être regardée comme une mesure lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ne sont pas fondés ; - l'invitation à quitter de territoire français ne fait pas grief et, par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milard, premier conseiller ; - et les observations de Me C..., représentant MmeA....
- Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine née le 1er janvier 1947, entrée sur le territoire français le 21 septembre 2007 sous couvert d'un visa de court séjour de soixante jours, a demandé le 12 novembre 2007 son admission au séjour qui lui a été refusée par une décision du 23 janvier 2008 du préfet de l'Oise ; que Mme A...s'est maintenue sur le territoire français et a demandé le 1er juillet 2014 son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; que Mme A...relève appel du jugement du 5 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 août 2014 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en particulier, elle mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme A...alors même que les motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, notamment au regard des circonstances constituant pour la requérante des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels qu'elle faisait valoir dans sa demande de titre de séjour ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant que si Mme A...fait valoir qu'elle est venue en septembre 2007 après le décès de son mari pour rejoindre sa fille, qui présente un handicap physique et est mariée avec un ressortissant français, qu'elle s'occupe de ses trois petits-enfants, elle n'établit toutefois pas être la seule pouvant lui apporter l'assistance dont celle-ci a besoin ; que la durée du séjour dont elle se prévaut et la présence en France de sa fille et de ses petits-enfants ne sauraient à elles seules être regardées comme des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code précité ; que par suite, le préfet de l'Oise n'a pas, en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour de MmeA..., commis d'erreur dans l'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., qui a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de soixante ans, est veuve et dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident deux de ses trois enfants ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit au point 4, elle n'établit pas être la seule pouvant apporter l'assistance dont sa fille a besoin ; que par suite, le préfet de l'Oise n'a pas davantage méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'invitation à quitter le territoire français :
- Considérant qu'une invitation à quitter le territoire français, qui ne fait pas par elle-même grief à MmeA..., n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et doivent être rejetées ; qu'en tout état de cause, la circonstance que le préfet de l'Oise a mentionné dans les délais et voies de recours que l'exercice d'un recours juridictionnel ne faisait pas obstacle au placement en rétention administrative de Mme A...à l'expiration du délai d'un mois est sans incidence sur la nature de la décision en litige ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 3 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Muriel Milard, premier conseiller, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 novembre
- Le rapporteur, Signé : M. MILARDLe président-assesseur, Signé : M. D... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 2 N°15DA00050 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.