← France

15DA00069

CETATEXT000031603692 J7_L_2015_11_000001500069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/36/CETATEXT000031603692.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 17/11/2015, 15DA00069, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de DOUAI 15DA00069 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Lavail Dellaporta KOMBE Mme Muriel Milard M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 7 août 2014 du préfet de l'Aisne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par un jugement n° 1403507 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2015 et le 2 mars 2015, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 2 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2014 du préfet de l'Aisne ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard de son état de santé ; - il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2015, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'arrêté ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Mme C...peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et ainsi, il n'y a pas eu de méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 27 juillet 1988, entrée sur le territoire français en mars 2012 selon ses déclarations, a demandé le 24 mai 2012 son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 31 décembre 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 17 juillet 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; que Mme C...a ensuite demandé son admission au séjour le 9 juillet 2014 en faisant valoir son état de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme C...relève appel du jugement du 2 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2014 du préfet de l'Aisne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
  3. Considérant que pour refuser sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un titre de séjour à MmeC..., le préfet de l'Aisne s'est fondé sur le motif tiré de ce que le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie avait estimé, dans un avis du 31 juillet 2014, que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine, que les soins devaient être poursuivis pendant une durée de douze mois et qu'elle pouvait voyager, accompagnée, sans risque dans son pays d'origine ; que le certificat médical du 15 septembre 2014, au demeurant postérieur à l'arrêté attaqué, établi par un médecin psychiatre confirmant que Mme C...souffre d'un stress post-traumatique mais se bornant toutefois à faire état de la nécessité de poursuivre les soins sans interruption et de ce que la perspective du retour au Congo pourrait avoir des conséquences pénibles sur son état psychique ne permettent, pas plus que les ordonnances de prescription médicale, eu égard à leur contenu, de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ou d'établir que l'intéressée ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en République démocratique du Congo ; que le coût éventuel des soins et du traitement médicamenteux nécessaire dont se prévaut Mme C...ne peut être utilement invoqué dans la mesure où les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnent notamment la délivrance du titre de séjour à l'absence du traitement approprié dans le pays d'origine et non à un accès effectif à un tel traitement ; que dans ces conditions, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Aisne a méconnu les dispositions précitées en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé ; qu'il n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Aisne. Délibéré après l'audience publique du 3 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Muriel Milard, premier conseiller, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 novembre
  5. Le rapporteur, Signé : M. MILARDLe président-assesseur, Signé : M. D... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 2 N°15DA00069 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.