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15DA00296

CETATEXT000031603694 J7_L_2015_11_000001500296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/36/CETATEXT000031603694.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 17/11/2015, 15DA00296, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de DOUAI 15DA00296 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Lavail Dellaporta CLAISSE & ASSOCIES M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2014 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite, ensemble l'arrêté du 5 décembre 2014 du préfet du Nord portant assignation à résidence pour une durée de trente jours. Par un jugement n° 1409029 du 17 décembre 2014, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 5 décembre 2014 portant assignation à résidence et a renvoyé le surplus des conclusions de la requête devant une formation collégiale du tribunal administratif de Lille. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 février 2015, le préfet du Nord demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 17 décembre 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Lille ; Il soutient que : - l'arrêté du 5 décembre 2014 était suffisamment motivé en droit et en fait ; - l'arrêté, qui n'est entaché d'aucune incompétence de son auteur, ne souffre d'aucune erreur de fait ; - la situation de l'intéressée a bien été examinée ; - Mme E...n'a présenté aucune observation relative à son éventuelle assignation à résidence. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2015, MmeE..., représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 904 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le jugement a considéré à bon droit que l'arrêté du 5 décembre 2014 n'était pas suffisamment motivé en droit et en fait ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l'article 10 paragraphe 1a) de la directive 2005/85/CE transposées à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2005/85/CE ; - la directive 2008/115/CE ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que le préfet du Nord relève appel du jugement du 17 décembre 2014 par lequel le magistrat dèsigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de Mme E..., ressortissante congolaise née le 10 octobre 1986, l'arrêté du 5 décembre 2014 en tant qu'il a ordonné son assignation à résidence pour une durée de trente jours ;
  3. Considérant que l'arrêté du 5 décembre 2014 vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment les articles L. 561-2, L. 611-2, L. 624-1, R. 561-2 et R. 561-3 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les éléments relatifs à la situation de Mme E...de nature à justifier le recours à l'assignation à résidence ; que, dès lors, l'arrêté du 5 décembre 2014 est suffisamment motivé en droit et en fait ; que par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 5 décembre 2014 assignant Mme E...à résidence pour ce motif ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E...devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour à l'encontre de la décision d'assignation à résidence ;
  5. Considérant que, par un arrêté du 29 septembre 2014, régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 278 des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. D...B..., directeur de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Nord, pour signer les décisions relevant de ses attributions ; que les décisions portant assignation à résidence relèvent de ces attributions ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté ;
  6. Considérant qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment du III de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative place l'étranger en rétention administrative ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 fixant les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant assignation à résidence ;
  7. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, adoptées pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, l'étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, est informé par les services de la préfecture des pièces à fournir en vue de cette admission et doit se voir remettre un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile ; que cette information doit être faite dans une langue dont il est raisonnable de penser que l'intéressé la comprend ; que si le défaut de remise de ce document d'information au début de la procédure d'examen des demandes d'asile est de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de vingt-et-un jours prévu par l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il ne peut en revanche être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; que, dès lors, ces dispositions ne peuvent pas non plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours dirigé contre une décision portant assignation à résidence ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme E...n'aurait pas bénéficié des garanties de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant ;
  8. Considérant que l'arrêté attaqué précise que Mme E...a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 5 août 2014, que celle-ci n'a pas exécuté volontairement cette mesure dans le délai de trente jours imparti, qu'elle s'est maintenue sciemment en situation irrégulière sur le sol français, qu'elle justifiait d'un domicile et présentait des garanties propres à prévenir le risque qu'elle se soustrait à ses obligations ; que si Mme E... soutient qu'elle ne résidait plus à Tourcoing depuis le mois de juin 2014, elle ne démontre pas que cette information a été portée à la connaissance du préfet du Nord ; que le préfet n'a dès lors commis aucune erreur de fait ; qu'en soutenant ne pas pouvoir remettre son passeport aux services de police et ne pas avoir de résidence stable, Mme E...ne démontre pas en quoi le préfet du Nord, qui aurait pu, compte tenu de la situation alléguée par l'intéressée, décider de la placer en rétention administrative, n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de l'assigner à résidence ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle manquent en fait et ne peuvent qu'être écartés ;
  9. Considérant que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour ou d'une décision portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressée à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision l'assignant à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'elle a pu être entendue sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu est inopérant et doit être écarté ;
  10. Considérant que Mme E...soutient que l'arrêté du 5 décembre 2014 est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté du 31 juillet 2014 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire ; que toutefois, par un jugement du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de Mme E...tendant à l'annulation de cette décision ; que celle-ci n'a pas relevé appel de ce jugement ; que, dès lors, et en tout état de cause, elle ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité de l'arrêté du 31 juillet 2014 ;
  11. Considérant qu'en soutenant qu'elle est la mère d'un enfant de nationalité française et qu'elle est hébergée par des amis, Mme E...ne démontre pas que le préfet du Nord, en l'assignant à résidence pour une durée de trente jours, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'arrêté du 5 décembre 2014 ait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 5 décembre 2014 en tant qu'il portait assignation à résidence ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) " ;
  14. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme E...en faveur de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du 17 décembre 2014 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La demande en tant qu'elle porte sur l'assignation à résidence présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée. Article 3 : Les conclusions de Mme E...présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme F.... Copie sera adressée au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 3 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Muriel Milard, premier conseiller, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 novembre
  15. Le premier conseiller le plus ancien, Signé : M. A...Le président-assesseur, Signé : M. LAVAIL DELLAPORTA Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 2 N°15DA00296 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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