← France

15DA00976

CETATEXT000031603696 J7_L_2015_11_000001500976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/36/CETATEXT000031603696.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 17/11/2015, 15DA00976, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de DOUAI 15DA00976 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Lavail Dellaporta LEQUIEN Mme Muriel Milard M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2013 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 1408313 du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2015, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 31 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 16 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder dans les mêmes conditions à un réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le refus de titre de séjour a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet s'est fondé à tort sur l'absence de visa de long séjour et d'autorisation de travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2015, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. C...ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 25 juillet 1975, marié avec une ressortissante française depuis le 11 novembre 2004, est entré en France le 8 novembre 2006 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa portant la mention " famille de français " afin de rejoindre son épouse ; qu'il s'est vu délivrer à ce titre un certificat de résidence valable du 27 mai 2011 au 26 mai 2012 ; que, par un arrêté du 25 juillet 2012, le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. C...s'est maintenu sur le territoire français et a, le 5 février 2013, demandé son admission exceptionnelle au séjour ; que M. C...relève appel du jugement du 31 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2013 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; Sur le refus de titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, (...). / Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales (...) " ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; qu'ainsi, et en l'absence, dans cet accord, de toute stipulation ayant la même portée, M. C... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; que les orientations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, destinées seulement à éclairer les préfets dans la mise en oeuvre de leur pouvoir discrétionnaire de régularisation, ne sont par suite et en tout état de cause pas invocables à l'appui du recours dirigé contre un refus de titre de séjour ;
  5. Considérant toutefois, que si l'accord franco-algérien ne prévoit pas des modalités d'admission exceptionnelle au séjour telles que celles prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'en se bornant à soutenir qu'il a des attaches familiales en France, en particulier son frère de nationalité française et qu'il entretient une relation avec une compatriote en situation régulière, M. C...n'établit pas que, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas droit, en opportunité, à sa demande de délivrance d'un certificat de résidence ;
  6. Considérant que le préfet du Nord, qui a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. C...au titre de sa vie privée et familiale, a également examiné sa demande en qualité de salarié ; que s'il s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce que M. C...ne justifiait pas d'un visa de long séjour et d'une autorisation de travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, il a également estimé que M. C...n'établissait pas qu'il avait la qualification et l'expérience professionnelle requises pour exercer la profession de mécanicien automobile ; que si M. C...fait valoir qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en cette qualité et dispose de perspectives d'emploi, il n'établit pas que sa situation personnelle répond à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour à ce titre ; que, par suite, en ne prononçant pas la régularisation de l'intéressé, le préfet du Nord n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'opportunité de cette régularisation ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  8. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;
  10. Considérant que M. C...fait valoir qu'il dispose d'attaches familiales sur le territoire français, qu'il a été marié avec une ressortissante française et vit en concubinage depuis le 9 août 2014 avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France à l'âge de 31 ans après avoir toujours vécu en Algérie où résident ses parents, un frère et quatre soeurs ; qu'il est divorcé depuis le 15 mars 2008 et à la date de la décision attaquée, il était célibataire et sans enfant ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M.C..., l'arrêté du 16 décembre 2013 du préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  11. Considérant que le préfet n'est tenu de saisir la commission départementale du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, s'agissant des ressortissants algériens, du seul cas de ceux qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le certificat de résidence algérien sollicité, et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations ; que M. C... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un certificat de résidence algérien en application de l'accord franco-algérien, le préfet du Nord n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence algérien ; que, dès lors, la décision attaquée n'est pas entachée d'un vice de procédure ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  13. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur le pays de destination :
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 3 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Muriel Milard, premier conseiller, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 novembre
  16. Le rapporteur, Signé : M. MILARDLe président-assesseur, Signé : M. D... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 2 N°15DA00976 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.