CETATEXT000031603700 J7_L_2015_11_000001501019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/37/CETATEXT000031603700.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 17/11/2015, 15DA01019, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de DOUAI 15DA01019 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Lavail Dellaporta ABDERHIM M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2014 du préfet de l'Oise portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en applications des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et subsidiairement de lui accorder un délai raisonnable pour lui permettre de solliciter auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le bénéfice du statut de réfugié et d'obtenir une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 1404667 du 24 mars 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 juin 2015, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 24 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise du 20 novembre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) à titre subsidiaire, de lui accorder un délai raisonnable pour lui permettre de solliciter auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le bénéfice du statut de réfugié et d'obtenir une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé en fait, et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les prescriptions de la circulaire du 12 mai 1998 ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de la directive 2001/55/CE, et celles des articles L. 313-7, L. 313-11 2° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2001/55/CE ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.D..., ressortissant pakistanais, né le 18 novembre 1994, déclare être arrivé en France le 20 décembre 2011, à l'âge de 17 ans ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'au 12 mai 2014 ; que, par l'arrêté attaqué du 20 novembre 2014, le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le Pakistan comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; qu'il relève appel du jugement du 24 mars 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant que M. D...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé en fait, et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les prescriptions de la circulaire du 12 mai 1998 ; qu'il y a lieu de les rejeter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif d'Amiens ;
- Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à se prévaloir des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 pour prétendre qu'il entrait dans les critères définis par ce texte pour obtenir un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; qu'il ne saurait donc reprocher au tribunal administratif d'Amiens de ne pas avoir étudié sa situation sur ce fondement ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que M. D...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de la directive 2001/55/CE, et celles des articles L. 313-7, L. 313-11 2° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'apporte au soutien de ces moyens aucun élément nouveau ou de nature à remettre en cause l'analyse des premiers juges ; qu'il y a lieu de les rejeter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif d'Amiens ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2014 du préfet de l'Oise portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 3 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Muriel Milard, premier conseiller, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 novembre
- Le premier conseiller le plus ancien, Signé : M. A...Le président-assesseur, Signé : M. LAVAIL DELLAPORTA Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 2 N°15DA01019 335 Étrangers.