CETATEXT000031603705 J7_L_2015_11_000001501098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/60/37/CETATEXT000031603705.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 17/11/2015, 15DA01098, Inédit au recueil Lebon 2015-11-17 CAA de DOUAI 15DA01098 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Lavail Dellaporta SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Muriel Milard M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...et Mme C...B...son épouse ont demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation des arrêtés du 16 janvier 2015 de la préfète de la Somme refusant de leur délivrer un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Kosovo comme pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office. Par un jugement nos 1500645-1500646 du 5 juin 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2015, M. et MmeD..., représentés par Me E..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 5 juin 2015 ; 2°) d'annuler les arrêtés de la préfète de la Somme du 16 janvier 2015 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de leur situation et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Ils soutiennent que : - ils ont droit à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la même convention. La requête a été communiquée à la préfète de la Somme qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. et MmeD..., ressortissants kosovars nés respectivement les 2 juin 1972 et 1er août 1975, entrés en France le 2 janvier 2013 selon leurs déclarations, ont demandé le 7 février 2013 leur admission au séjour au titre de l'asile ; que leurs demandes ont été rejetées par deux décisions du 29 novembre 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par deux décisions du 7 octobre 2014 de la Cour nationale du droit d'asile ; que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 5 juin 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 16 janvier 2015 de la préfète de la Somme refusant de leur délivrer un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Kosovo comme pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce qu'ils pouvaient prétendre à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que M. et Mme D...n'établissent pas être dans l'impossibilité de reconstituer, hors de France, la cellule familiale qu'ils forment avec leurs deux enfants mineurs alors même que ceux-ci sont scolarisés en CM2 et 4ème à la date de l'arrêté attaqué ; que par ailleurs, si les certificats médicaux produits précisent que leur fils a subi une intervention cardiaque en février 2014, ils se bornent toutefois à mentionner que son état de santé nécessite un " suivi régulier " sans établir qu'il ne pourrait être assuré dans son pays d'origine ; que dès lors, les arrêtés en litige, dont l'objet n'est pas de séparer les enfants de leurs parents, ne méconnaissent pas les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme D...sont entrés en France en janvier 2013 accompagnés de leurs deux enfants, après avoir toujours vécus dans leur pays d'origine jusqu'à respectivement l'âge de 31 ans et de 26 ans et où ils n'établissent pas être isolés ; que rien ne s'oppose à ce que les requérants, qui sont tous en situation irrégulière sur le territoire français et ont fait l'objet d'une mesure d'éloignement, poursuivent leur vie privée et familiale en dehors du territoire national notamment au Kosovo ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour des intéressés en France, les arrêtés attaqués n'ont pas porté au droit de M. et Mme D...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et n'ont, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, ils ne sont pas davantage entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si M. et Mme D...font valoir qu'ils seraient privés de leurs libertés en cas de retour dans leur pays d'origine à raison de leur appartenance à la communauté gorane, ils n'apportent toutefois aucun élément nouveau qu'ils n'aient déjà produit devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile de nature à établir l'existence de menaces dont ils seraient directement et personnellement l'objet ; qu'au demeurant, leurs demandes d'asile on été écartées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 novembre 2013 que par la Cour nationale du droit d'asile le 7 octobre 2014 ; que, par suite, les arrêtés contestés ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme C...B...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée à la préfète de la Somme. Délibéré après l'audience publique du 3 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Muriel Milard, premier conseiller, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 novembre
- Le rapporteur, Signé : M. MILARDLe président-assesseur, Signé : M. F... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 4 2 N°15DA01098 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.