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13VE01173

CETATEXT000031630196 J0_L_2015_12_000001301173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/01/CETATEXT000031630196.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 10/12/2015, 13VE01173, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de VERSAILLES 13VE01173 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX ADDEN AVOCATS Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. D...B..., demeurant ... et la SARL CELLAMARE FRANCE, ayant son siège social à la même adresse, par Me A...; M. B...et la SARL CELLAMARE FRANCE demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1009985, 1103053, 1103126, 1103236, 1103247 du 8 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 octobre 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Clichy-la-Garenne a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'il a fixé une servitude de constructibilité limitée sur un terrain leur appartenant ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération en tant qu'elle fixe cette servitude ; 3° de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - en raison de la péremption du permis de construire un immeuble de 5 600m2 sur le terrain leur appartenant, ils ont dû déposer une nouvelle demande, à laquelle la commune a opposé un sursis à statuer, lequel a été annulé par le tribunal administratif dont le jugement a été confirmé par la cour de céans ; - en l'absence de tout projet d'aménagement, les zones de constructibilité limitée, dont fait partie ce terrain, méconnaissent l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme ; - l'instauration de cette zone a pour seul objet de faire échec à son projet de construction alors que l'article R.111-21 du même code n'a pas été méconnu ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, président-assesseur, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour la commune de Clichy-la-Garenne. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme : " Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : a) à interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés. " ; que, d'une part, ces dispositions ne font pas obligation à la commune de prendre une décision d'aménagement de la zone préalablement à l'instauration d'une servitude de constructibilité ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'un pré-diagnostic urbain du secteur dit du " pont de Clichy " a permis à la commune d'identifier divers terrains mutables dont une emprise d'environ 11 000 m2 situé entre les rues d'Estienne d'Orves et Gabriel Péri et que la commune entreprend de définir un projet d'aménagement afin de réhabiliter cette zone ; qu'ainsi, il est notamment envisagé de restructurer l'activité économique et de renforcer l'animation commerciale, de conforter la mixité urbaine habitat-activités économiques, de valoriser les espaces collectifs, de clarifier et de hiérarchiser les espaces extérieurs, d'enrichir l'aspect composite des formes bâtis, de valoriser le paysage urbain et de développer le secteur du point de vue du développement durable ; que ces éléments suffisent à justifier la création de la servitude de constructibilité limitée litigieuse ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme auraient été méconnues n'est pas fondé et doit être écarté ;
  2. Considérant que les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ne trouvent à s'appliquer qu'aux seules autorisations d'urbanisme ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par le plan local d'urbanisme est inopérant ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...et la SARL CELLAMARE France ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B...et la SARL CELLAMARE France le versement à la commune de Clichy-la-Garenne le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M B...et de la SARL CELLAMARE FRANCE est rejetée. Article 2 : M B...et la SARL CELLAMARE FRANCE, pris ensemble, verseront à la commune de Clichy-la-Garenne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13VE01173 68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).

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