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14LY01122

CETATEXT000031630436 J2_L_2015_11_000001401122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/04/CETATEXT000031630436.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 26/11/2015, 14LY01122, Inédit au recueil Lebon 2015-11-26 CAA de LYON 14LY01122 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. PRUVOST CABINET NICOROSI Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SA Weishaupt a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction de la taxe professionnelle et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie en 2009 dans la commune de Vaulx-en-Velin et la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe additionnelle pour chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2010, 2011 et

  1. Par un jugement nos 1207632 - 1301089 - 1302346 - 1302347 du 11 février 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 août 2015, la SA Weishaupt, représentée par Me Nicorosi, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement nos 1207632 - 1301089 - 1302346 - 1302347 du 11 février 2014 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de prononcer la réduction de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré du déclassement du local-type n° 62 du procès-verbal des évaluations foncières de la commune de Vaulx-en-Velin ; - que le local type n° 62 n'est pas comparable de sorte qu'il y a lieu de lui substituer le local de référence n° 50 ; - que les changements de consistance du local-type n°62 entre la déclaration déposée le 1er février 1971 et la déclaration déposée le 12 avril 1996 entachent d'irrégularité, le choix de ce local type et son évaluation foncière ; - qu'à supposer que le choix du local-type n° 62 soit retenu comme étant régulièrement évalué, il n'est pas celui qui présente le plus de similitudes avec le local de la requérante ; que le local-type n° 50 est plus approchant ; - que la surface réelle taxable entrant dans le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties se limite à 2 531 m2 de sol au lieu des 3 701 m2 retenus par l'administration ; - que l'administration aurait dû lui communiquer, ainsi qu'elle le lui a demandé, le procès-verbal modèle C complet de la commune de Vaulx-en-Velin et le procès-verbal complémentaire de 1993 ; - que, s'agissant du calcul de la surface pondérée, le tribunal administratif a statué ultra petita en jugeant que " la société ne démontrait pas que les parties " accueil " et " salle de repos ne participaient pas à son activité principale ", alors que l'administration n'avait pas contesté la pondération qu'elle proposait par comparaison au local n° 50 ; - que s'agissant des coefficients de pondération à appliquer aux surfaces secondaires couvertes, aucun texte ne permet de pratiquer une compensation entre coefficients de pondération, de sorte que les coefficients de pondération de 0.5 pour la surface d'accueil et de 0.33 pour les sanitaires et la salle de repos doivent être retenus ; - que s'agissant des coefficients de pondération à appliquer aux surfaces secondaires extérieures, le coefficient de 0.05 doit être appliqué ; - que s'agissant de l'ajustement de la valeur locative, par rapport au local n° 50, l'administration n'établit pas au moyen d'une photo non datée que le local-type n° 50 se présenterait dans un état d'entretien nettement inférieur au local qu'elle exploite ; que la majoration de 10 % du coefficient tenant à la part prépondérante des bureaux doit être écartée dès lors que le local-type n° 50 présente 9 % de bureaux contre 7 % pour la société requérante ; qu'elle propose un abattement de 10 % sur la valeur locative dès lors que les surfaces des locaux exploités par elles sont supérieures à celles du local-type n°
  2. Par mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient : - que le local-type n° 62 tel qu'il est décrit par la déclaration modèle C souscrite le 1er février 1971 est une construction sur un seul niveau, d'une surface totale de 10 452 m2, pondérée à 3 968 m2, répartie entre 283 m2 de bureaux, 2 945 m2 de hall de stockage et 81 m2 de hall, vestiaires, sanitaires et local chauffage et 7143 m2 de surface non bâtie ; qu'à la suite d'un changement de consistance des locaux intervenu le 12 avril 1996, la superficie totale a été ramenée de 8 629 m2 pondérés à 4 005 m2, répartie entre 748 m2 de bureaux, 2 650 m2 de hall de stockage, 368 m2 de dégagement et 4 863 m2 de surface non bâtie ; que ce local a donc la même affectation d'entrepôt avec bureaux que le local de la société requérante ; - que ce local n° 62, est implanté dans une zone de Vaulx-en-Velin qui ne bénéficie pas de critère de commercialité plus favorable que la zone où est implanté le local de la société requérante ; la structure des deux locaux est comparable, constitués tous deux, d'une partie non bâtie permettant l'accès, la circulation, le stationnement voire l'entreposage, sur un seul niveau et présentant un entretien correct et similaire ; que le différentiel de superficie aurait pu justifier un ajustement en majoration de la valeur locative du local en cause, d'autant qu'il est plus récent

(1980)que le local de référence
(1964); que les bureaux du local à évaluer occupant près de la moitié du tènement immobilier à évaluer, une majoration aurait pu être apportée ; - que s'agissant de l'application d'un coefficient de 0,10, celui-ci correspond au coefficient d'usage appliqué pour les parkings ; qu'en effet, le terrain non bâti assure la desserte et l'accès au bâtiment ; qu'en outre, la société n'a fait connaître l'existence de ces parkings qu'à compter de la réclamation préalable, sa déclaration modèle C souscrite en 1980 après l'achèvement des travaux ne mentionnant que des bureaux et un entrepôt ; qu'ainsi les coefficients de 0,33 et 0,50 pour la salle repos-sanitaire et show room auraient pu être appliqués ; que toutefois, eu égard à la non application des ajustements en majoration, la société n'établit pas l'exagération de la valeur cadastrale ; - que le local-type n° 50 demandé à titre de substitution est situé dans la même rue que le local en cause et présente une surface globale approchante mais n'a pas la même structure, est sur deux niveaux, n'a pas de terrain non bâti et n'est pas en bon état ; - qu'à titre subsidiaire, si le local n° 50 devait être retenu, il conviendrait de pratiquer un ajustement en majoration (10 %) de cette valeur locative justifiée par l'état d'entretien des locaux de la requérante et un ajustement en minoration de 5 % pour tenir compte du différentiel de superficie, ce qui conduirait à une valeur locative de 7 437 euros, légèrement inférieure à la valeur de 8 083 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourion, - les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la société Weishaupt.
  1. Considérant que la société Weishaupt, qui commercialise des systèmes de chauffe produits en Allemagne, a contesté la valeur locative des locaux composant l'établissement situé 50 rue Alexandre Dumas à Vaulx-en-Velin à raison duquel elle a été assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 2010 et à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2009 à 2012 ; qu'à la suite du rejet de ses réclamations par l'administration, elle a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande de réduction de la taxe professionnelle et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 et de demandes de réduction portant respectivement sur la cotisation foncière des entreprises établie et sur la taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 2009 à 2012 ; qu'elle relève appel du jugement du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes de réduction desdites impositions ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'en se bornant, dans ses écritures de première instance, à inviter l'administration à lui indiquer les raisons du classement du local type n° 62 dans la catégorie des locaux à usage de dépôt compte tenu de la surface affectée à cet usage la société Weishaupt ne peut être regardée comme ayant invoqué devant les premiers juges le moyen tiré de ce que le local-type n° 62 avait été classé à tort dans cette catégorie de locaux ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif de Lyon, qui a suffisamment motivé son jugement, n'a entaché le jugement attaqué d'aucune omission à statuer en s'abstenant de répondre à un moyen dont il n'était pas saisi ; Sur le bien-fondé des impositions :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa version en vigueur s'agissant de la taxe professionnelle due au titre de l'année 2009 : " La taxe professionnelle a pour base : (...) a. la valeur locative, telle qu'elle est définie à l'article 1469 (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : " La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) " ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code dans sa version en vigueur s'agissant de la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2010 à 2012 : " La cotisation foncière des entreprises a pour base : / 1° la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période (...) " ; qu'aux termes de l'article 1498 dudit code : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison./ Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel (...) " ; que l'article 324 Z de l'annexe III à ce code dispose : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement. Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision " ; qu'aux termes de l'article 324 AA de la même annexe : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance " ; qu'il résulte de ces dispositions que si les méthodes d'évaluation de la valeur locative des locaux commerciaux et biens divers prévues à l'article 1498 du code général des impôts s'appliquent tant aux bureaux commerciaux qu'aux locaux administratifs, l'évaluation selon la méthode comparative consiste à rattacher le local à évaluer à un terme de comparaison de référence avec lequel il présente le plus de similitude au regard de l'affectation, de la situation, de l'aménagement et de la structure de bien ; qu'en outre, lorsque, pour arrêter la valeur locative de l'immeuble à évaluer, l'administration, faisant application de la méthode par comparaison, retient valablement un local-type inscrit au procès-verbal des opérations de révision foncière d'une commune, il lui appartient, par application du coefficient prévu à l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, d'ajuster la valeur locative afin de tenir compte des différences entre le terme de comparaison et l'immeuble à évaluer ; En ce qui concerne le choix du local de référence :
  4. Considérant que les locaux en litige sont constitués de bureaux, d'entrepôts et de parkings servant à la réception et au stockage des marchandises en provenance du siège social, d'une superficie totale réelle de 3 691 m² dont 3 010 m² pour les parkings et dont la surface pondérée a été fixée à 982 m² se décomposant en 377 m² d'entrepôts de stockage, 304 m² de bureaux et 310 m² de parkings ; que le bâtiment est une construction métallique sur un seul niveau d'une surface de 602 m² édifiée en 1980 ; que l'administration a évalué la valeur locative de ces locaux selon la méthode par comparaison en retenant comme élément de comparaison le local-type n° 62 construit en 1962 dont le tarif est de 8,23 francs/m² ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le local-type n° 62 choisi par l'administration comme terme de comparaison, représente, selon la déclaration déposée le 1er février 1971, une superficie totale réelle de 10 452 m², constituée de surfaces bâties, sur un seul niveau de 3 309 m², dont 283 m² de bureaux, 2 945 m² de hall de stockage et de 81 m² de hall, vestiaires, sanitaires et local de chauffage et de surface non bâtie à concurrence de 7 143 m2 ; que la déclaration déposée le 12 avril 1996 à la suite d'un changement de consistance des locaux mentionne une superficie totale de 8 629 m², répartie entre 3 766 m² de superficie bâtie, dont 748 m² de bureaux, 2 650 m² de hall de stockage et 368 m² de dégagement et 4 863 m² de surface non bâtie ;
  6. Considérant que la SA Weishaupt soutient que le local-type n° 62 ne peut être choisi comme local de référence dès lors que sa superficie totale est cinq fois supérieure à ses propres locaux, que la surface d'entrepôt ne représentant que 2,45% de la surface bâtie il devrait être classé dans la catégorie des bureaux et qu'il existe des différences significatives entre les deux locaux ; qu'elle fait également valoir que les changements de consistance du local-type n° 62 entre la déclaration déposée le 1er février 1971 et celle déposée le 12 avril 1996 entachent d'irrégularité, d'une part, l'évaluation foncière de ce local-type, dans la mesure où en l'absence de production par l'administration du contrat de bail liant la SCI propriétaire et la société locataire entre 1964 et 1973, elle n'est pas en mesure de savoir si les modifications portées sur la nouvelle fiche de calcul sont justifiées et, d'autre part, le choix de ce local type en tant que tel, dès lors que la nouvelle évaluation du local-type n° 62, dont au demeurant la requérante sollicitait la communication à l'administration, fait apparaître des variations de surfaces significatives ; qu'elle demande que soit retenu le local-type n° 50 dont le tarif de est de 7,17 francs/m², lequel est constitué d'une construction en moellons sur deux niveaux de 1966 comportant, au rez-de-chaussée, un entrepôt de 479 m², des vestiaires, sanitaires et locaux techniques de 54 m² et, au premier étage, des bureaux de 54 m² et une salle d'exposition de 36 m² pour une superficie totale de 623 m² pondérée à 569 m², qui présente le plus de similitudes en termes de surfaces en y appliquant un abattement de 10 % pour tenir compte de la différence de surfaces ;
  7. Considérant toutefois, outre le fait que la mention d'une superficie des entrepôts représentant 2,45% de la superficie totale pour le local-type n° 62 choisi comme terme de comparaison résulte, ainsi que l'a indiqué l'administration, d'une erreur de plume, que ce local-type, est, comme les locaux de la SA Weishaupt, réparti sur un niveau et est affecté à un usage d'entrepôt et de bureau ; que si un changement de consistance du local a été déclaré le 19 avril 1996, alors au demeurant que rien n'obligeait l'administration à communiquer à la société requérante le procès-verbal modèle C complet de la commune de Vaulx-en-Velin et le procès-verbal complémentaire de 1996, cette circonstance n'est pas de nature à affecter la régularité du choix de ce local-type, dès lors que l'augmentation de la surface totale pondérée, qui est passée de 3 968 m² à 4 005 m² et l'augmentation des surfaces de bureaux de 283 m² à 748 m² ne caractérisent pas l'existence d'une modification substantielle des locaux, alors par ailleurs, que l'état d'entretien est similaire et que la société n'établit pas que son local serait plus mal desservi par les axes routiers que le local de comparaison situé dans la même zone de la commune de Vaulx-en-Velin ; que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner la pertinence du terme de comparaison proposé par la société Weishaupt et en dépit de la différence de surface entre le local-type n° 62 et celui de la requérante, c'est à bon droit que l'administration a retenu ce local-type inscrit au procès-verbal de la commune de Vaulx-en-Velin ; En ce qui concerne la surface pondérée les coefficients de pondération :
  8. Considérant que l'administration a appliqué un coefficient de pondération de 1 aux surfaces de stockage (377 m2), à la surface des bureaux (304 m2) et un coefficient de pondération de 0,10 à la surface des parkings (301 m2) pour une surface pondérée totale de 982 m2 ; que, par suite, elle a retenu une valeur locative de 8 083 euros ;
  9. Considérant que, si la SA Weishaupt remet en cause le coefficient de pondération de 1 retenu par le service pour l'ensemble des surfaces bâties et demande que les surfaces à usage d'accueil et de sanitaires/repos soient pondérées respectivement à 0,50 et 0,33, coefficients dont fait état la fiche de calcul du local-type n° 50, elle n'établit pas que les parties de ses locaux " accueil " et " salle de repos " ne participeraient pas pleinement à son activité ; que si la SA Weisphaupt fait valoir que le coefficient de pondération de 0,10 retenu par le service pour les parkings est inadapté et doit être ramené à 0,05 dès lors que les surfaces extérieures qui représentent plus de quatre fois la surface bâtie ne sont pas utiles puisque les locaux n'ont pas vocation à recevoir de la clientèle, les surfaces doivent être pondérées en fonction de leur valeur d'usage qui résulte de leur affectation ; qu'en conséquence, la circonstance que la surface affectée au stationnement soit proportionnellement importante par rapport à la surface bâtie est sans incidence sur le coefficient attribué au parking ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Weishaupt n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; Sur les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SA Weishaupt au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SA Weishaupt est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Weishaupt et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 novembre
  12. '' '' '' '' 2 N° 14LY01122 19-03-01-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Valeur locative des biens.

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