CETATEXT000031630485 J2_L_2015_12_000001302298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/04/CETATEXT000031630485.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 03/12/2015, 13LY02298, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de LYON 13LY02298 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. PRUVOST AGARRAT Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SA Le Chapuis a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n°1102997 du 18 juin 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 août 2013 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 juillet 2014, la SA Le Chapuis, représentée par Me Agarrat, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 juin 2013; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées. La SA Le Chapuis soutient : - que la proposition de rectification est insuffisamment motivée, en ce qu'elle se borne à indiquer le montant global, par nature de dépense et par exercice, sans préciser ni les factures portées au compte 615200 et faisant l'objet d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, ni les travaux effectués ; - qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire dès lors que les modifications concernant les montants notifiés n'ont été admises qu'après la proposition de rectification ; - que le rappel de la taxe sur la valeur ajoutée est dépourvu de base légale dès lors qu'exerçant une activité de marchand de biens, les ventes et les travaux intervenus dans le bâtiment ancien devaient être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée immobilière ; que ce moyen est d'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2013 et un mémoire complémentaire enregistré le 1er octobre 2015, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient : - que, conformément aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification est suffisamment motivée ; - que le contribuable n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'il n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire, alors que la vérification de comptabilité s'est déroulée dans ses locaux pendant plus de quatre mois et qu'il a été informé lors d'un entretien le 26 janvier 2010 des éléments susceptibles de justifier des rectifications ; - que les rappels litigieux sont fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourion, - les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public.
- Considérant que la SA Le Chapuis, qui exerce une activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 étendue jusqu'au 31 juillet 2009 en matière de taxe sur la valeur ajoutée à l'issue de laquelle l'administration a refusé d'admettre en déduction la taxe sur la valeur ajoutée grevant les factures enregistrées dans un compte se rapportant aux travaux de rénovation d'un immeuble dont la vente avait été placée hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société s'est vu réclamer, selon la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total de 170 212 euros ; qu'elle relève appel du jugement, en date du 18 juin 2013, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont réclamés de ce chef et des intérêts de retard correspondants ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que la SA Le Chapuis n'a invoqué aucun moyen en première instance relatif à la base légale des impositions en litige ; que, par suite, le tribunal administratif de Lyon, qui est réputé avoir examiné d'office la base légale des impositions qui lui étaient soumises, n'a entaché son jugement d'aucune omission à statuer ; Sur la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
- Considérant que la proposition de rectification du 29 janvier 2010 adressée à la SA Le Chapuis fait mention des articles 209, 218 et 219 b de l'annexe II au code général des impôts qui constituent la base légale des rectifications opérées ; qu'elle comporte l'indication des années d'imposition concernées, de la base d'imposition retenue et des motifs de droit et de fait sur lesquels l'administration s'est fondée en indiquant que la cession en 2005 de lots du bâtiment dit Le château était placée hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que la taxe sur la valeur ajoutée, grevant les factures de travaux de rénovation de ce bâtiment, figurant au compte 615200 et dont le coût a été incorporé au prix de vente, n'était pas déductible ; qu'il suit de là, alors même que l'administration a, par la suite, admis que certaines sommes figurant au compte 615200 concernaient des travaux ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et a, dans cette mesure, réduit les rappels de taxe sur la valeur ajoutée initialement notifiés, que cette proposition de rectification était suffisamment motivée pour permettre à son destinataire de formuler utilement ses observations, ce que la SA Le Chapuis a d'ailleurs fait ;
- Considérant, en second lieu, que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une société a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;
- Considérant qu'il est constant que la SA Le Chapuis a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée dans ses locaux du 16 septembre 2009 au 26 janvier 2010 et au cours de laquelle plusieurs entretiens, notamment avec son dirigeant, ont été organisés par le vérificateur ; que la circonstance que celui-ci n'a pas procédé à une analyse détaillée des factures et des états de situation avant l'envoi de la proposition de rectification ne suffit pas à révéler que le contrôle ne s'est pas déroulé dans des conditions permettant d'assurer le débat oral et contradictoire dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'il se serait refusé à tout échange de vue avec le contribuable ; que l'absence d'un tel débat ne saurait se déduire de la seule circonstance que les rectifications envisagées dans la proposition de rectification ont été en partie abandonnées par la suite ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la SA Le Chapuis a été privée de la garantie d'un débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article 271-I.1 du code général des impôts : "
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération... " ; qu'aux termes de l'article 219 de l'annexe II du code général des impôts : " Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la TVA qui a grevé ces mêmes biens et services dans les limites ci-après : (...) b. lorsqu'ils concourent exclusivement à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la taxe qui les a grevés n'est pas déductible " ;
- Considérant qu'il est constant que la cession de la partie du bâtiment dit Le château n'a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée mais aux droits d'enregistrement ; qu'en se bornant à invoquer son activité de marchand de biens et en se bornant à revendiquer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces biens, la SA Le Chapuis n'assortit pas son argumentation des précisions suffisantes pour remettre en cause le bien-fondé de l'imposition ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Le Chapuis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SA Le Chapuis est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Le Chapuis et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président, M. Pourny, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 décembre
- '' '' '' '' 2 N° 13LY02298 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable. 19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). Motivation.