CETATEXT000031630498 J2_L_2015_12_000001400685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/04/CETATEXT000031630498.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 01/12/2015, 14LY00685, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de LYON 14LY00685 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER POLE AVOCATS Mme Nathalie PEUVREL M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 24 mai 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Amant-Tallende lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois assortie d'un sursis de deux mois, ensemble la décision du 20 juillet 2012 rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Par un jugement n° 1201605 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande et a mis à la charge de M. B...une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2014, M. D...B..., représenté par la SELARL Pôle Avocats Limagne Fribourg, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 décembre 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2012 du maire de la commune de Saint-Amant-Tallende, ensemble sa décision du 20 juillet 2012 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Amant-Tallende le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a toujours contesté les faits d'appropriation de matériel communal qui lui sont reprochés et l'enquête pénale n'a pas permis de les établir ; il ne peut lui être infligé une sanction alors que la plainte déposée contre lui a été classée sans suite par le procureur de la République ; - les faits de vol ne sont pas établis, dès lors que, s'il a pris une échelle de quatre mètres destinée à la déchetterie, il l'a coupée en deux en vue de la donner à un gendarme habitant la commune qui en avait besoin ; que les banderoles, anciennes, n'appartenaient pas à la commune mais à des associations de commerçants et de don du sang et que les panneaux routiers, également destinés à la déchetterie, étaient vétustes ; qu'il les a remis en état et donnés à une association communale et n'a tiré aucun profit personnel de la récupération de ces matériels, faite en vue de rendre service ; - le tribunal administratif a retenu l'absence de respect de l'autorité territoriale alors que la commune a fondé la sanction sur le manquement à l'obligation de probité, l'atteinte à l'image et l'atteinte à la relation de confiance ; il a requalifié les faits en indiquant que le matériel en cause avait été mis à la disposition de la commune ; c'est à tort qu'il a estimé que les faits établissaient son manque de probité et étaient de nature à porter atteinte à l'image de sa fonction ; - s'agissant de l'usage abusif qu'il aurait fait du téléphone portable mis à sa disposition, la sanction infligée est disproportionnée, dès lors qu'il a admis être débiteur des dépassements du forfait souscrit par la commune, lequel comprend l'envoi illimité de SMS ; que, s'il a procédé à l'échange gratuit de l'appareil mis à sa disposition par la commune en raison de sa vétusté et de ses dysfonctionnements, il a reconnu avoir commis une erreur et a modifié son comportement depuis ; - la qualité de son travail n'a jamais été remise en cause, comme en atteste sa notation pour l'année 2010, et son action au service de la collectivité a toujours été saluée, y compris postérieurement aux faits en litige ; - l'aggravation de la sanction par rapport à la proposition du conseil de discipline est injustifiée et constitue une forme d'humiliation ; - c'est à tort que le tribunal administratif a mis à sa charge une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors qu'il a dû engager des frais pour contester une sanction injustifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2014, la commune de Saint-Amant-Tallende, agissant par son maire en exercice et représentée par le cabinet Devès et associés, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation, ou, à titre subsidiaire, à leur rejet comme non fondées et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le recours gracieux présenté par M.B..., qui a eu pour effet de reporter le délai de recours contentieux, ne remet pas en cause le principe de la sanction mais uniquement son quantum ; les faits ne sont pas contestés et il est demandé l'application de la sanction proposée par le conseil de discipline ; dès lors, la demande tendant à l'annulation totale de l'arrêté du 24 mai 2012 était irrecevable, le tribunal administratif n'était en réalité saisi que d'une demande d'annulation de l'arrêté en tant qu'il prononçait une sanction plus lourde que celle qu'avait proposée le conseil de discipline, comme en témoignent les écritures de M. B...en première instance ; la demande présentée devant le tribunal administratif était en tout état de cause irrecevable, en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, en ce qu'elle n'exposait aucun moyen propre à remettre en cause l'aggravation de la sanction proposée par le conseil de discipline ; - les faits qui ont motivé la procédure disciplinaire ayant été retenus par le conseil de discipline, dont M. B...n'a pas contesté l'avis, il ne lui est plus possible de les mettre en cause ; - la matérialité des faits est établie ; la circonstance que la plainte de l'intéressé ait été classée sans suite est sans incidence sur la procédure disciplinaire ; M. B...reconnaît s'être approprié les biens en question ; si les banderoles appartiennent à des associations, elles sont placées sous la garde de la commune et M. B...n'avait pas le droit d'en prendre possession, quand bien même elles seraient destinées à la déchetterie, ce qui n'était d'ailleurs pas le cas en l'espèce, l'accord du maire étant requis pour qu'un agent puisse récupérer des biens appartenant à la collectivité ; - l'usage abusif du téléphone professionnel ne se caractérise pas seulement par les surcoûts engendrés, dont il n'est contesté que M. B...s'est engagé à les acquitter, mais par son usage excessif pendant les heures de travail ; M. B...a souscrit de son propre chef, à la place du forfait qu'avait choisi la commune, un abonnement comprenant l'accès à l'internet et les appels internationaux, puis a changé d'appareil sans l'autorisation du maire ; les relevés téléphoniques montrent qu'il a envoyé en moyenne 1 300 SMS par mois entre avril et octobre 2011, tant en dehors qu'au cours de ses heures de travail ; - le comportement de M. B...au cours des années ayant précédé la sanction ne peut être qualifié d'irréprochable ; les faits reprochés constituent un manquement à la probité et portent atteinte à l'image de la fonction publique ; ils ont eu pour effet une perte de confiance du maire à l'égard de cet agent, dès lors qu'il a abusé des conditions de travail inhérentes à sa fonction ; les faits qui sont à l'origine de la sanction sont incompatibles avec son statut, qui lui impose d'adopter un comportement exemplaire ; la circonstance qu'il ait remis la médaille du travail à M. B...postérieurement aux faits est sans incidence sur la légalité de la sanction ; - la sanction n'est pas disproportionnée ; il n'était pas tenu par la proposition du conseil de discipline ; il a modéré sa position, dès lors qu'il envisageait au départ de prononcer la révocation ; la sanction infligée n'aggrave pas la situation de M. B...par rapport à celle qu'a proposée le conseil de discipline. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller ; - les conclusions de M. Clément, rapporteur public ; - et les observations de Me A...C..., pour la commune de Saint-Amant-Tallende.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.