CETATEXT000031630508 J2_L_2015_12_000001401233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/05/CETATEXT000031630508.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 01/12/2015, 14LY01233, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de LYON 14LY01233 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER LETELLIER Mme Nathalie PEUVREL M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a saisi le tribunal administratif de Grenoble de deux demandes, la première tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2013 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité, la seconde tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2014 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces deux demandes respectivement par un jugement n° 1305137 du 4 février 2014 et par un jugement n° 1402845 du 24 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : I) Par une requête, enregistrée le 22 avril 2014 sous le n° 14LY01233, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1305137 du 4 février 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Drôme du 3 avril 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à MeB..., à charge pour celle-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé, dès lors, d'une part, que les premiers juges devaient ne pas se priver d'examiner s'il remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur un fondement autre que celui de sa demande et, d'autre part, qu'ils n'ont pas analysé les arguments qu'il a présentés pour faire valoir qu'il justifiait de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles ; - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, en ce que le préfet de la Drôme devait examiner sa demande de titre de séjour non seulement sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais aussi sur celui du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; - ce refus méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché à cet égard d'une erreur de fait, en ce qu'il ne résidait pas son pays d'origine avant de rejoindre la France, mais en Russie, où, sa sécurité étant menacée, il ne peut poursuivre normalement sa vie privée et familiale, non plus qu'en Arménie, où il est également menacé et où il n'a plus d'attache ; - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont été pris en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu préalablement à une décision faisant grief, dès lors que la mesure d'éloignement a été prise antérieurement à la date du rendez-vous que lui avait fixé le préfet et qu'au lieu de l'informer, lors de cet entretien, qu'une mesure d'éloignement avait déjà prise contre lui, il lui a été demandé de produire des éléments en vue de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des menaces pesant sur sa famille, en raison des engagements politiques de son oncle et de son père, en cas de retour en Arménie. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2014, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II) Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2014 sous le n° 14LY03997, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1402845 du 24 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 10 mai 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à MeB..., à charge pour celle-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - c'est à tort que le jugement attaqué a estimé que l'absence de notification de l'arrêté préfectoral ne l'entachait pas d'illégalité ; - le jugement attaqué est fondé sur des faits matériellement inexacts s'agissant de la menace à l'ordre public, en ce qu'il n'a pas avoué avoir commis le vol dont il a été accusé et que la réalité de cette infraction n'est pas établie ; les obligations de quitter le territoire français prises précédemment à son encontre ont toutes été annulées par le juge administratif ; il ne saurait, dès lors, être regardé comme ne les ayant pas exécutées ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il ne résidait pas dans son pays d'origine avant de rejoindre la France, mais en Russie, où, sa sécurité étant menacée, il ne peut poursuivre normalement sa vie privée et familiale, non plus qu'en Arménie, où il est également menacé et où il n'a plus d'attache. La requête de M. C...a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans les deux instances par décisions du bureau d'aide juridictionnelle des 27 mars et 13 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.