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14LY01233

CETATEXT000031630508 J2_L_2015_12_000001401233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/05/CETATEXT000031630508.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 01/12/2015, 14LY01233, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de LYON 14LY01233 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER LETELLIER Mme Nathalie PEUVREL M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a saisi le tribunal administratif de Grenoble de deux demandes, la première tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2013 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité, la seconde tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2014 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces deux demandes respectivement par un jugement n° 1305137 du 4 février 2014 et par un jugement n° 1402845 du 24 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : I) Par une requête, enregistrée le 22 avril 2014 sous le n° 14LY01233, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1305137 du 4 février 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Drôme du 3 avril 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à MeB..., à charge pour celle-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé, dès lors, d'une part, que les premiers juges devaient ne pas se priver d'examiner s'il remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur un fondement autre que celui de sa demande et, d'autre part, qu'ils n'ont pas analysé les arguments qu'il a présentés pour faire valoir qu'il justifiait de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles ; - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, en ce que le préfet de la Drôme devait examiner sa demande de titre de séjour non seulement sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais aussi sur celui du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; - ce refus méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché à cet égard d'une erreur de fait, en ce qu'il ne résidait pas son pays d'origine avant de rejoindre la France, mais en Russie, où, sa sécurité étant menacée, il ne peut poursuivre normalement sa vie privée et familiale, non plus qu'en Arménie, où il est également menacé et où il n'a plus d'attache ; - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont été pris en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu préalablement à une décision faisant grief, dès lors que la mesure d'éloignement a été prise antérieurement à la date du rendez-vous que lui avait fixé le préfet et qu'au lieu de l'informer, lors de cet entretien, qu'une mesure d'éloignement avait déjà prise contre lui, il lui a été demandé de produire des éléments en vue de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des menaces pesant sur sa famille, en raison des engagements politiques de son oncle et de son père, en cas de retour en Arménie. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2014, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II) Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2014 sous le n° 14LY03997, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1402845 du 24 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 10 mai 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à MeB..., à charge pour celle-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - c'est à tort que le jugement attaqué a estimé que l'absence de notification de l'arrêté préfectoral ne l'entachait pas d'illégalité ; - le jugement attaqué est fondé sur des faits matériellement inexacts s'agissant de la menace à l'ordre public, en ce qu'il n'a pas avoué avoir commis le vol dont il a été accusé et que la réalité de cette infraction n'est pas établie ; les obligations de quitter le territoire français prises précédemment à son encontre ont toutes été annulées par le juge administratif ; il ne saurait, dès lors, être regardé comme ne les ayant pas exécutées ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il ne résidait pas dans son pays d'origine avant de rejoindre la France, mais en Russie, où, sa sécurité étant menacée, il ne peut poursuivre normalement sa vie privée et familiale, non plus qu'en Arménie, où il est également menacé et où il n'a plus d'attache. La requête de M. C...a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans les deux instances par décisions du bureau d'aide juridictionnelle des 27 mars et 13 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans les deux instances. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Peuvrel a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que les requêtes susvisées de M. C...sont dirigées contre deux jugements statuant sur la légalité de décisions relatives à son droit au séjour en France et présentant à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre et de statuer par le même arrêt ;
  3. Considérant que M.C..., ressortissant arménien né le 12 mai 1983, est entré en France irrégulièrement le 18 mai 2008 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 septembre 2008 et par la Cour nationale du droit d'asile le 8 février 2010, sa demande de réexamen ayant été rejetée le 20 avril 2010 ; que le préfet de la Drôme a, par arrêté du 3 avril 2013, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité ; que M. C... relève appel du jugement du 4 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'il relève également appel d'un second jugement du 24 septembre 2014 par lequel le même tribunal a rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté du 10 mai 2014 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; Sur la légalité des arrêtés préfectoraux des 3 avril 2013 et 10 mai 2014 :
  4. Considérant que, par un arrêt du 26 février 2013, la Cour a annulé pour défaut de motivation le refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, pris à l'encontre de M. C...par le préfet de la Drôme le 10 octobre 2011, et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. C...et de lui remettre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; qu'il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Drôme, qui était à nouveau saisi de la demande de titre de séjour présentée par M.C..., avait décidé d'entendre ses observations au cours d'un entretien dont la date a été fixée au 11 avril 2013 ; qu'alors que l'arrêté contesté est daté du 3 avril 2013, il fait référence à cet entretien du 11 avril 2013 qui n'avait pu avoir lieu et à l'occasion duquel il est précisé qu'une autorisation provisoire de séjour aurait été délivrée au requérant ; que, dans ces conditions, cet arrêté du 3 avril 2013 ne saurait être regardé comme ayant été pris dans le respect de la procédure contradictoire à laquelle le préfet de la Drôme avait décidé lui-même de se soumettre ; que, par suite, M. C... est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 3 avril 2013 a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation pour ce motif ; qu'il est également fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, des décisions du préfet de la Drôme du même jour portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et désignation du pays de renvoi, ainsi que celle de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée par arrêté du préfet de l'Isère du 10 mai 2014, qui est fondée sur le même refus de séjour ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de ses requêtes, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  6. Considérant que le présent arrêt n'implique pas, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de la Drôme délivre une carte de séjour temporaire à M. C... ; qu'il implique seulement de prescrire au préfet la Drôme de se prononcer à nouveau sur la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, après lui avoir délivré, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requêtes de M. C...tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Grenoble du 4 février 2014 et du 24 septembre 2014, sont annulés. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Drôme du 3 avril 2013 et l'arrêté du préfet de l'Isère du 10 mai 2014, sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de réexaminer la situation de M. C...en ce qui concerne son droit au séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Drouet, premier conseiller ; Mme Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er décembre
  8. '' '' '' '' 1 2 N°s 14LY01233,14LY03997 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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