CETATEXT000031630511 J2_L_2015_12_000001401465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/05/CETATEXT000031630511.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 01/12/2015, 14LY01465, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de LYON 14LY01465 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT NERAUD Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...E...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la délibération du 25 mai 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Val-de-Mercy a décidé d'exercer son droit de préemption sur une parcelle cadastrée section ZC, n° 195, située route de Vincelles. Par un jugement n° 1300281 du 27 février 2014, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette délibération. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 mai 2014, présentée pour la commune de Val-de-Mercy, celle-ci demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 27 février 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif de Dijon ; 3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de M. E...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a méconnu le principe du contradictoire ; - la délibération en litige était entachée d'une erreur matérielle qui a été rectifiée par la délibération du 25 juin 2012 et est donc ainsi motivée ; - la décision de préemption doit permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général qui existait bien avant cette décision, consistant en la création d'un lieu de stockage du matériel communal. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2014, présenté pour M. C...E..., celui-ci conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Val-de-Mercy en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de Me Neraud, avocat de la commune de Val-de-Mercy, et celles de Me D...représentant la société d'avocats Dufay, Suissa, Corneloup Werthe, avocat de M. E....
- Considérant que, par un jugement du 27 février 2014, le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M.E..., acquéreur évincé, la délibération du 25 mai 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Val-de-Mercy a décidé d'exercer son droit de préemption sur une parcelle cadastrée section ZC, n° 195, située route de Vincelles au lieu-dit " Les Chasières ", sur laquelle est édifié un hangar métallique ; que la commune de Val-de-Mercy relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. / Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les observations produites par M. A...B..., vendeur mis en cause, le 25 janvier 2014 ne contenaient, contrairement à ce que soutient la commune de Val-de-Mercy, pas d'élément nouveau par rapport à ceux discutés dans le cadre de l'échange des mémoires entre les parties ; que, dès lors, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en ne reportant pas l'audience prévue le 29 janvier 2014 ; Sur la légalité de la délibération du 25 mai 2012 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; qu'en outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la délibération en litige du 25 mai 2012 n'indique pas l'objet pour lequel le droit de préemption est exercé ; que si la commune se prévaut de l'ajout, lors de la réunion du conseil municipal du 25 juin 2012, au procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 25 mai précédent de la mention des " avantages et intérêts de se porter acquéreur ", cette modification du compte-rendu de la séance n'a pas eu pour objet de retirer la délibération en litige du 25 mai 2012 ; que la motivation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dont le défaut ne saurait être regardé comme une simple erreur matérielle, constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision de préemption ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Dijon a retenu le moyen tiré du défaut de motivation de la délibération en litige ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Val-de-Mercy a décidé d'exercer son droit de préemption sur la parcelle cadastrée section ZC n° 195 sur laquelle est édifié un hangar métallique afin de stocker des engins et matériaux communaux ; que, toutefois, à supposer même que la réalisation d'un " lieu de stockage du matériel communal " puisse être considérée comme une action ou une opération d'aménagement au sens des dispositions précitées de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, la commune ne produit, pour justifier de la réalité de son projet, que deux devis relatifs à la construction de cellules de stockages de matériaux et à la mise en place de clôtures ; que si ces devis, qui sont datés des 23 décembre 2010 et 26 janvier 2012, sont antérieurs à la délibération en litige et peuvent être regardés, au vu de l'ensemble des éléments produits, comme afférents à des travaux que la commune a envisagé de réaliser sur le hangar, situé rue des Vergers, où est actuellement stocké le matériel communal, ils ne sauraient suffire à établir la réalité d'un projet de la commune de créer ou d'acquérir un nouveau lieu de stockage de son matériel au lieu-dit " Les Chasières " ; que, dans ces conditions, la commune de Val-de-Mercy n'établit pas la réalité du projet ayant justifié l'exercice du droit de préemption ; que, par suite, la délibération du 25 mai 2012 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Val-de-Mercy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la délibération du 25 mai 2012 ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Val-de-Mercy soit mise à la charge de M.E..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Val-de-Mercy au titre des frais exposés par M. E...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la commune de Val-de-Mercy est rejetée. Article 2 : La commune de Val-de-Mercy versera la somme de 1 500 euros à M. E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Val-de-Mercy et à M. C...E.... Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er décembre
- '' '' '' '' 1 2 N° 15LY01465 mg 68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain.