CETATEXT000031630513 J2_L_2015_12_000001401468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/05/CETATEXT000031630513.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 01/12/2015, 14LY01468, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de LYON 14LY01468 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 mai 2011 par lequel le président de l'Etablissement Public Foncier (EPF) de la Haute-Savoie a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur un immeuble situé sur le territoire de la commune de Seyssel. Par un jugement n° 1104126 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 mai 2014 et des mémoires enregistrés le 24 juillet et le 7 août 2015, présentés pour l'EPF de la Haute-Savoie, celui-ci demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 mars 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de Mme C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de préemption est justifiée par un projet précis ; - la commune de Seyssel lui a régulièrement délégué l'exercice du droit de préemption ; - la décision de préemption a été notifiée au propriétaire le jour même ; - aucune mesure d'exécution ne peut être prescrite dès lors qu'il a vendu le bien en litige à la commune de Seyssel le 3 septembre 2012 et que celle-ci l'a cédé à la communauté de communes du pays de Seyssel le 27 juillet
- Par un mémoire enregistré le 26 mai 2015 et un mémoire enregistré le 25 août 2015 qui n'a pas été communiqué, présentés pour MmeC..., celle-ci conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'EPF de la Haute-Savoie en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la préemption n'est pas justifiée par un projet réel ; - l'EPF n'a pas été habilité régulièrement à exercer le droit de préemption au profit de la commune de Seyssel ; - la décision de préemption n'a pas été notifiée au propriétaire dans les délais impartis par les textes ; - l'injonction prononcée par le tribunal administratif doit être confirmée. Par une ordonnance du 5 juin 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juillet 2015 et par une ordonnance du 24 juillet 2015 la clôture de l'instruction a été reportée au 27 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de Me A...représentant la Selarl Adamas affaires publiques, avocat de l'Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie, et celles de Me B...représentant CDMF Avocats affaires publiques, avocat de MmeC....
- Considérant que, par un jugement du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de MmeC..., acquéreur évincé, l'arrêté du 20 mai 2011 par lequel le président de l'Etablissement Public Foncier (EPF) de la Haute-Savoie a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur un immeuble situé 5 route d'Aix-les-Bains à Seyssel ; que l'EPF de la Haute-Savoie relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; qu'en outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision en litige, que l'EPF de la Haute-Savoie a décidé d'exercer son droit de préemption sur l'immeuble situé 5 route d'Aix-les-Bains à Seyssel, compte tenu de sa localisation face au port du Gallatin et à proximité des principaux équipements touristiques de la commune, en vue d'" assurer à court et moyen terme le développement cohérent des équipements à vocation touristique dans la commune afin de garantir la pérennité de cette activité " ; que, toutefois, si les carences de l'offre touristique de la commune de Seyssel ressortent du contrat global conclu en 2004 et du schéma de développement durable du Haut-Rhône de mai 2011, qui, respectivement, souligne " une offre d'hébergement touristique de faible qualité " et invite le pôle Seyssel-Motz à " capter les flux touristiques et à favoriser la qualité d'accueil ", aucun élément du dossier ne permet d'établir que la commune ou l'EPF auraient eu, à la date de la décision en litige, un projet consistant à réaliser une structure d'hébergement touristique à proximité du port du Gallatin ; que rien ne permet de dire que le projet en litige contribuerait à mettre en oeuvre une quelconque politique locale de développement de l'offre d'hébergement touristique conduite par la commune ; que si la commune de Seyssel a demandé une estimation du bien en cause à France Domaine en 2009, aucun élément ne permet d'établir que cette demande aurait été effectuée en vue de permettre la réalisation d'un équipement à vocation touristique ; que, dans ces conditions, l'EPF de la Haute-Savoie ne justifie pas de la réalité, à la date de la décision contestée, d'un projet d'aménagement touristique ; que, dès lors, la décision du 20 mai 2011 a, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Grenoble, été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme, issu de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 : " Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l'acquisition du bien en priorité. Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, conformément aux règles mentionnées à l'article L. 213-
- A défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition. Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l'acquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du droit de préemption propose également l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l'article L. 213-
- " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EPF a, par acte du 3 septembre 2012, vendu l'immeuble en litige à la commune de Seyssel, qui d'ailleurs l'a depuis lors, par un acte du 27 juillet 2015, cédé à la communauté de communes du pays de Seyssel dans le cadre de la réalisation d'une maison médicale ; que, dans ces conditions, l'annulation de la décision de préemption n'implique aucune mesure d'exécution ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EPF de la Haute-Savoie est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 2 et 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble lui a enjoint, d'une part, de s'abstenir de revendre à un tiers le bien préempté et, d'autre part, de proposer à Mme C...d'acquérir ce bien au prix initialement convenu avec le vendeur ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par l'EPF de la Haute-Savoie soit mise à la charge de Mme C...qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'EPF de la Haute-Savoie au titre des frais exposés par Mme C...à l'occasion du litige ; DECIDE : Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 mars 2014 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'EPF de la Haute-Savoie est rejeté. Article 3 : L'EPF de la Haute-Savoie versera la somme de 1 500 euros à Mme C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie et à Mme D...C.... Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er décembre
- '' '' '' '' 1 2 N° 14LY01468 mg 68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain.