CETATEXT000031630515 J2_L_2015_12_000001401494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/05/CETATEXT000031630515.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 01/12/2015, 14LY01494, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de LYON 14LY01494 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT MOLLION Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 26 avril 2011 par lesquels le maire de la commune de Meylan a, d'une part, refusé de lui délivrer un permis de construire pour la modification de constructions existantes sur un terrain situé 45 chemin de Rochasson, cadastré section AA, n° 0042p, 0238, 0239p et 0240 et, d'autre part, refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation de deux nouvelles constructions sur ce terrain. Par un jugement n° 1105389-1105394 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 mai 2014, présentée pour M.B..., celui-ci demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 mars 2014 ; 2°) d'annuler les arrêtés du maire de Meylan du 26 avril 2011 ; 3°) d'enjoindre au maire de Meylan de lui délivrer un permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Meylan en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pu demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, le jugement du 17 février 2011 ayant prononcé une injonction de réexamen dans un délai de deux mois ; - le plan d'occupation des sols modifié le 28 juin 2004 ne fixait pas de coefficient d'occupation des sols et son projet respecte le coefficient d'occupation des sols fixé par le plan d'occupation des sols du 21 septembre 2009 ; - les déblais et remblais prévus par le projet respectent les dispositions du plan d'occupation des sols de 2004 et celles du plan d'occupation des sols de
- Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2015, présenté pour la commune de Meylan, celle-ci conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de Me Fessler, avocat de M.B..., et celles de Me Mollion, avocat de la commune de Meylan. Une note en délibéré, présentée pour M.B..., a été enregistrée le 12 novembre
- Considérant que, par un jugement du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. B...tendant à l'annulation des arrêtés du 26 avril 2011 par lesquels le maire de la commune de Meylan a, d'une part, refusé de lui délivrer un permis de construire pour la modification de constructions existantes sur un terrain situé 45 chemin de Rochasson, cadastré section AA, n° 0042p, 0238, 0239p et 0240 et, d'autre part, refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation de deux nouvelles constructions sur ce terrain ; que M. B...relève appel de ce jugement ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. " ;
- Considérant qu'il est constant que M. B...n'a adressé aucune confirmation de sa demande de permis de construire à la commune de Meylan dans les six mois suivants la notification du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 février 2011, annulant les refus de permis de construire opposés le 13 juin 2007 à ses demandes ; que la circonstance que, par le même jugement, le tribunal administratif a enjoint au maire de Meylan, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la demande de M. B...n'avait pas pour effet de dispenser l'intéressé de confirmer lui-même sa demande, dès lors qu'il entendait conserver le bénéfice des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'injonction prononcée par le tribunal administratif aurait empêché M. B...de confirmer ses demandes doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UA 11.2.1 du règlement du plan d'occupation des sols dans sa version du 21 septembre 2009 applicable aux décisions contestées : " Les remblais sont interdits et les déblais pour une construction ne doivent pas dépasser une hauteur de trois mètres. Toutefois, des dispositions différentes peuvent être autorisées si les remblais prolongent des talus ou murs de soutènement existants ou pour des motifs impératifs de sécurité, d'accessibilité ou de tenue de terres préexistantes " ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que le maire de Meylan peut autoriser, dans les conditions qu'il fixe, des projets impliquant des déblais et remblais différents de ceux prévus par la règle générale fixée par cette disposition ; qu'il n'est toutefois pas tenu d'autoriser un projet prévoyant des remblais prolongeant des talus ou des murs de soutènement existants ou des déblais et/ou remblais justifiés pour des motifs impératifs de sécurité, d'accessibilité ou de tenue de terres préexistantes ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le refus contesté, relatif à la modification de constructions existantes (PC 3822905G1026) vise à régulariser les constructions édifiées par M. B... en méconnaissance du permis de construire qui lui a été délivré le 11 octobre 2005 ; que le projet prévu par la demande de permis de construire comporte un remblai de 30 cm et des déblais importants, de 3,70 mètres et 4,50 mètres ; que le terrain d'assiette du projet, fortement en pente, est situé en zone rouge inconstructible du plan de prévention des risques naturels adopté en 2007 ; que, dans ces conditions, et alors mêmes que ces remblai et déblais présenteraient un intérêt d'un point de vue géotechnique, le maire de Meylan a pu légalement, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, refuser de délivrer le permis de construire sollicité par M. B...sur le fondement des dispositions précitées de l'article UA 11.2.1 du plan d'occupation des sols ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article UA14 du règlement du plan d'occupation des sols du 21 septembre 2009 : " le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,08 " ; que dans sa demande de permis de construire enregistrée le 5 mai 2008 portant sur l'édification de deux constructions nouvelles (PC 0382290810016), M. B...a indiqué que le terrain d'assiette du projet représentait une superficie de 2 600 m² et que les constructions projetées créaient une surface hors oeuvre nette de 257,15 m² ; que rien ne permet de penser que l'un ou l'autre de ces chiffres serait erroné ; que, notamment la référence à une précédente demande de permis de construire modificatif du 26 mai 2007 indiquant que le même tènement présenterait une superficie de 2 960 m², ainsi que la production d'un " rapport d'expert " se bornant à reprendre les termes de cette demande de permis de construire modificatif, ne sauraient suffire à remettre en cause la déclaration de M. B...dans la demande objet du refus en litige ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la surface hors oeuvre nette créée par le projet serait inférieure à 257,15 m², comme l'a indiqué par le pétitionnaire dans sa demande, ce qui excède la surface de 236,8 m² permise par le coefficient d'occupation des sols pour un terrain de 2 960 m² ; que, par suite, le maire de Meylan pouvait légalement se fonder sur le dépassement du coefficient d'occupation des sols pour refuser le permis de construire demandé par M.B... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B...soit mise à la charge de la commune de Meylan, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de M. B...au titre des frais exposés par la commune de Meylan et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1 : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : M. B...versera la somme de 1 500 euros à la commune de Meylan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Meylan. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er décembre
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