CETATEXT000031630519 J2_L_2015_12_000001401690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/05/CETATEXT000031630519.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 01/12/2015, 14LY01690, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de LYON 14LY01690 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER BLANC M. Hervé DROUET M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... E...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2014 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. Mme C... D...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2014 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée. Par un jugement n° 1400632-1400634 du 29 avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté a rejeté ces deux demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2014, M. A... E...et Mme C... D...épouseE..., représentés par MeB..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 avril 2014 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2014 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour à M. E... et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2014 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D... et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour avant l'édiction des refus de titre de séjour en litige ; - la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme D... méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle souffre d'une gonarthrose évoluée bilatérale traitée par la pose de prothèses totales aux deux genoux et nécessitant des séances de kinésithérapie et un suivi radiologique dans un centre orthopédique spécialisé, d'un diabète et d'une dysthyroïdie nécessitant une surveillance régulière diabéto-endocrinologique et d'un état dépressif sévère, qu'elle ne pourra bénéficier de soins appropriés au Kosovo, son pays d'origine et que son âge, les importantes difficultés qu'elle rencontre et la circonstance que son état dépressif sévère provient du traumatisme qu'elle a subi au Kosovo constituent des circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions invoquées ; - les deux décisions de refus de titre de séjour méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'ils sont entrés en France le 31 janvier 2011, qu'ils sont parfaitement intégrés, qu'ils ne se sont jamais fait remarquer défavorablement, qu'ils n'ont eu de cesse de parfaire leur apprentissage de la langue française, que M. E... bénéficie d'une promesse d'embauche du 14 janvier 2013, que Mme D... rencontre d'importants problèmes de santé faisant obstacle à son retour au Kosovo et qu'ils n'ont conservé que peu de liens avec leur pays d'origine ; - les deux décisions de refus de titre de séjour en litige méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que Mme D... a été victime au Kosovo d'un viol perpétré par des individus qui entendaient soumettre son époux à un racket, qu'il n'a pas été donné suite à leur demande de protection et qu'ils éprouvent ainsi des craintes sérieuses en cas de retour au Kosovo dont les autorités ne sont pas en mesure de leur assurer une protection efficace ; - l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme D... méconnaît le 10° de l'article L. 514-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des pathologies dont elle est atteinte, pour lesquelles elle ne pourra bénéficier de soins appropriés au Kosovo. Par ordonnance du 25 août 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 18 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Drouet a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. E... et Mme D..., épouseE..., relèvent appel du jugement du 29 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés du 7 janvier 2014 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie leur a refusé la délivrance de titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office ; Sur la légalité des refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant que si Mme D..., née le 28 avril 1954 et de nationalité kosovare, souffre d'une gonarthrose évoluée bilatérale traitée par la pose de prothèses totales aux deux genoux et nécessitant des séances de kinésithérapie et un suivi radiologique dans un centre orthopédique spécialisé, d'un diabète et d'une dysthyroïdie nécessitant une surveillance régulière diabéto-endocrinologique ainsi que d'un état dépressif sévère dû à un traumatisme subi au Kosovo et si, par un avis émis le 27 avril 2012, le médecin de l'agence régionale de santé (ARS) de Rhône-Alpes a estimé qu'elle ne pouvait bénéficier de traitements appropriés dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier de première instance que, par un avis ultérieur du 20 août 2013, le médecin de l'ARS a considéré qu'il existe pour l'intéressée des traitements appropriés dans son pays d'origine ; que le préfet a produit en première instance un courriel du 16 mai 2011 émanant de l'ambassade de France au Kosovo selon lequel les capacités médicales sont d'un très bon niveau au Kosovo où l'on est à même de traiter la majorité des maladies courantes, sauf celles nécessitant une chirurgie cardiaque ou une radiothérapie ; que les éléments ont l'intéressée fait état concernant son état de santé ne sont pas constitutives de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en refusant à Mme D... la délivrance de la carte de séjour temporaire qu'elle a sollicitée sur leur fondement ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) " ;
- Considérant que M. E..., né le 6 octobre 1955 et de nationalité kosovare et Mme D..., son épouse, font valoir qu'ils sont entrés en France le 31 janvier 2011, qu'ils sont parfaitement intégrés, qu'ils ne se sont jamais fait remarquer défavorablement, qu'ils n'ont eu de cesse de parfaire leur apprentissage de la langue française, que M. E... bénéficie d'une promesse d'embauche du 14 janvier 2013, que Mme D... rencontre d'importants problèmes de santé faisant obstacle à un retour au Kosovo et qu'ils n'ont conservé que peu de liens avec leur pays d'origine ; que, toutefois, M. E... et Mme D... arrivés en France respectivement à l'âge de cinquante-six et de cinquante-sept ans, ont passé l'essentiel de leur vie au Kosovo où vit encore une partie de leur famille proche ; qu'il n'y a pas d'obstacle à ce que la vie familiale du couple se poursuive dans leur pays d'origine, dès lors qu'ils sont de même nationalité et qu'ils font tous les deux l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les deux refus de délivrance de titre de séjour en litige n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de ces refus et ne méconnaissent ainsi, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que les requérants ne sauraient utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre des décisions leur refusant des titre de séjour qui n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet de déterminer les modalités de leur éloignement ;
- Considérant qu'il résulte des articles L. 312-2 et R. 312 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que lorsque, comme en l'espèce, le préfet a estimé à bon droit que le demandeur ne remplit pas les conditions de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour, il n'est pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant d'opposer un refus ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français concernant MmeD... :
- Considérant que si, en vertu du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile, l'étranger dont l'état de santé répond aux conditions fixées par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code citées au point 2 ci-dessus ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, la situation de Mme D..., ainsi qu'il a déjà été dit au point 3, ne répond pas à ces conditions ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. E... et de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à Mme C...D..., épouseE..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Drouet, président-assesseur ; Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique le 1er décembre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY01690 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.