CETATEXT000031630524 J2_L_2015_12_000001401853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/05/CETATEXT000031630524.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 01/12/2015, 14LY01853, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de LYON 14LY01853 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER HUARD M. Hervé DROUET M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2013 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1305864 du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2014, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 mars 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 12 septembre 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Elle soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, dès lors qu'elle est en France depuis le 9 décembre 2009, que ses deux enfants, dont l'une est scolarisée, sont en France avec elle et parlent couramment le français, qu'ils ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance à la suite de son hospitalisation, qu'elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour avec autorisation de travail et qu'elle n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivé ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril
- La requête de Mme C... a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Drouet a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme C... relève appel du jugement du 25 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant que l'arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de l'Isère a entendu faire application et expose les éléments de fait et de droit propres à la situation de la requérante sur lesquels il est fondé ; que la motivation formelle de cet arrêté est ainsi suffisante au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation de la décision en litige, que le préfet de l'Isère ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C... lors de l'instruction de sa demande de titre de séjour ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) " ; que selon le premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant Mme C... fait valoir qu'elle est en France depuis décembre 2009, que ses deux enfants, dont l'une est scolarisée, sont en France avec elle et parlent couramment le français, qu'ils ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance à la suite de son hospitalisation, qu'elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour avec autorisation de travail et qu'elle n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine ; que, toutefois, l'intéressée, née le 8 décembre 1966 et de nationalité arménienne, n'établit pas être dépourvue d'attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans ; que MmeC..., qui ne conteste pas que l'évolution de son état de santé ne lui ouvre pas droit au renouvellement de la carte de séjour qui lui a été accordée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a séjourné et travaillé en France que pour les besoins et pendant le temps nécessaire à sa thérapie ; que rien ne s'oppose à ce qu'elle poursuive sa vie familiale avec ses deux enfants en Arménie où ceux-ci pourront être scolarisés, ni à ce qu'elle-même y exerce une activité professionnelle pour subvenir aux besoins de son foyer ; que Mme C... ne saurait utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a adressées à l'administration par circulaire du 28 novembre 2012, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire ; qu'au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet, en refusant à la requérante la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de ce refus et n'a ainsi méconnu, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C..., notamment en estimant qu'au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. (...) " ;
- Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; que, par suite, et en application des dispositions précitées, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision obligeant Mme C... à quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 5 ci-dessus que la requérante n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, les moyens selon lesquels l'obligation de quitter le territoire français dont Mme C... fait l'objet porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions accessoires à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Drouet, président-assesseur ; Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique le 1er décembre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY01853 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.