CETATEXT000031630527 J2_L_2015_12_000001401863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/05/CETATEXT000031630527.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 01/12/2015, 14LY01863, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de LYON 14LY01863 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCP COUDERC - ZOUINE M. Hervé DROUET M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2013 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office. Par un jugement n° 1400081 du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2014, Mme A... B...épouseD..., représentée par la SCP Couderc-C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 avril 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 2 décembre 2013 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande et, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - les dispositions de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ont été méconnues, dès lors que, si elle a reçu de l'administration un protocole relatif à sa demande de titre de séjour, ce protocole ne mentionnait aucun délai pour la réception des pièces et que l'administration ne justifie pas lui avoir remis un accusé de réception comportant les mentions prévues au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 2 dudit décret ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est illégale en ce qu'elle remplissait toutes les conditions pour être admise au séjour en qualité de conjoint de Français en application des dispositions combinées du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président-assesseur ; - et les observations de MeC..., pour Mme B.... Une note en délibéré, présentée pour Mme B..., a été enregistrée le 16 novembre
- Considérant que Mme B..., épouseD..., relève appel du jugement du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2013 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office à l'expiration de ce délai ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que selon l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier (...). " ; que l'article 3 de cet arrêté dispose : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. (...) " ;
- Considérant que Mme B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 pris pour l'application de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui définit les conditions dans lesquelles l'autorité administrative doit inviter un demandeur à compléter son dossier en lui fournissant les pièces manquantes indispensables à l'instruction de la demande qui sont en sa possession, cette disposition n'étant pas applicable à la situation particulière de l'étranger tenu de faire établir un rapport médical pour l'instruction d'une demande de séjour au titre de l'état de santé, laquelle est entièrement régie par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les textes réglementaires pris pour son application ;
- Considérant, en second lieu, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mme B..., née en 1960 et de nationalité marocaine, fait valoir qu'elle vit depuis plus de six années en France où résident ses parents, un frère et une soeur, que sa mère est atteinte d'un diabète sévère nécessitant une aide constante pour les actes de la vie quotidienne qu'elle seule est à même d'assurer, sa soeur devant assumer seule la charge de ses trois enfants, son frère résidant à Saint-Etienne et son père, âgé de soixante-dix-huit ans, ne pouvant assurer une telle aide du fait de son état de santé ; qu'elle expose également qu'à la date de la décision attaquée, elle vivait avec son époux de nationalité française depuis environ dix mois ; que, toutefois, l'intéressée, qui a déclaré être entrée en France en avril 2007, n'est pas dépourvue d'attache dans son pays d'origine où résident trois de ses frères et trois de ses soeurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le frère de la requérante, dont elle ne produit que la carte de résident délivrée en mai 2007, demeurerait à Saint-Etienne à la date de la décision en litige, ni que ce frère ou son père ne pourraient assurer l'assistance dont sa mère a besoin ; que si Mme B... s'est mariée le 23 mars 2013 avec M. D..., de nationalité française, il est constant que ce dernier a déposé une main-courante selon laquelle son épouse avait quitté le domicile conjugal le 11 octobre 2013 ; que, dans ces conditions et au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet, en refusant à la requérante la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de ce refus et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeB... ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'en dehors des cas visés à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si celui-ci se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que le 4° de l'article L. 313-11 du même code prévoit la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire à un étranger marié avec un ressortissant français, à condition notamment que la communauté de vie n'ait pas cessé ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, M. D..., époux de Mme B..., a déposé une main-courante selon laquelle son épouse avait quitté le domicile conjugal le 11 octobre 2013 ; que l'attestation établie le 6 mars 2014 par l'époux et selon laquelle la vie commune aurait repris à la suite de ce différend ne suffit pas à établir qu'au 2 décembre 2013, date de la décision contestée, la communauté de vie entre les époux n'avait pas cessé ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au motif qu'elle remplissait les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 5 ci-dessus, que l'intéressée n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, les moyens selon lesquels l'obligation de quitter le territoire français dont Mme B...fait l'objet porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles qu'elle présente au titre de ses frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., épouseD..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Drouet, président-assesseur ; Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique le 1er décembre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY01863 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.