← France

14LY02040

CETATEXT000031630533 J2_L_2015_12_000001402040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/05/CETATEXT000031630533.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 03/12/2015, 14LY02040, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de LYON 14LY02040 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST SABATIER Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 27 janvier 2014 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de destination. Par un jugement n° 1401303 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2014, M.B..., représenté par Me Sabatier, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ledit jugement du 17 juin 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 janvier 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Sabatier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - que l'identification du signataire de l'acte est impossible dès lors que la qualité et la compétence de ce signataire ne peuvent être vérifiées, cette signature étant identique à celle apposée sur d'autres décisions signées sous le nom de Mme A...et sous le nom du préfet ; - que la décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée par l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; - que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - que cette décision est entachée d'illégalité, par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le préfet était tenu de l'informer de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire afin de lui permettre de présenter ses observations avant l'édiction d'une telle mesure, ce qu'il n'a manifestement pas fait ; - qu'elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - que la décision fixant le pays de destination est entachée de l'illégalité qui entache le refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement ; - qu'elle a été prise en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2015 le préfet du Rhône conclut à ce que la requête soit déclarée sans objet et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'un titre de séjour valable du 22 juin 2015 au 21 juin 2016 a été remis à M.B..., le 2 octobre

  1. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 août 2014, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bourion.
  2. Considérant que M. C...B..., ressortissant togolais né le 20 août 1975 est entré en France, selon ses déclarations, le 16 mars 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 septembre 2010 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 novembre 2011 ; que M. B...a déposé le 2 décembre 2011 une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été rejetée par décision du 20 juin 2012 ; qu'il a sollicité à nouveau un titre de séjour sur le même fondement le 4 juin 2013 ; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2014 rejetant sa demande ; Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer du préfet :
  3. Considérant que, par une décision du 2 octobre 2015, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a délivré à M. B...une carte de séjour valable du 22 juin 2015 au 21 juin 2016 ; que, par suite, la requête de M. B...est devenue sans objet ; Sur les frais exposés en cours d'instance :
  4. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sabatier, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de Me Sabatier, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à l'Etat une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M.B.... Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Sabatier, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application au profit de l'Etat des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Pourny, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 décembre
  6. '' '' '' '' 2 N° 14LY02040 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.