CETATEXT000031630533 J2_L_2015_12_000001402040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/05/CETATEXT000031630533.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 03/12/2015, 14LY02040, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de LYON 14LY02040 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST SABATIER Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 27 janvier 2014 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de destination. Par un jugement n° 1401303 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2014, M.B..., représenté par Me Sabatier, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ledit jugement du 17 juin 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 janvier 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Sabatier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - que l'identification du signataire de l'acte est impossible dès lors que la qualité et la compétence de ce signataire ne peuvent être vérifiées, cette signature étant identique à celle apposée sur d'autres décisions signées sous le nom de Mme A...et sous le nom du préfet ; - que la décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée par l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; - que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - que cette décision est entachée d'illégalité, par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le préfet était tenu de l'informer de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire afin de lui permettre de présenter ses observations avant l'édiction d'une telle mesure, ce qu'il n'a manifestement pas fait ; - qu'elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - que la décision fixant le pays de destination est entachée de l'illégalité qui entache le refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement ; - qu'elle a été prise en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2015 le préfet du Rhône conclut à ce que la requête soit déclarée sans objet et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'un titre de séjour valable du 22 juin 2015 au 21 juin 2016 a été remis à M.B..., le 2 octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.