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14LY02330

CETATEXT000031630538 J2_L_2015_12_000001402330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/05/CETATEXT000031630538.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 03/12/2015, 14LY02330, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de LYON 14LY02330 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST SABATIER M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...E..., veuveA..., a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 14 mars 2014 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant, comme pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai, le pays dont elle a la nationalité, ou tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible. Par un jugement n° 1402580 du 9 juillet 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2014, Mme E..., représentée par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2014 ; 2°) d'annuler les décisions du 14 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence de dix ans en application de l'article 7 bis

  1. b)de l'accord franco-algérien ou, à titre subsidiaire, un certificat de résidence d'un an en application de l'article 6-5 du même accord, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, ou encore, à défaut, de réexaminer sa situation " dans le même délai " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour a été prise par une personne impossible à identifier et est, par suite, entachée d'incompétence ; elle méconnaît les stipulations de l'article 7 bis
  2. b)de l'accord franco-algérien ; elle méconnaît également les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il s'en rapporte à ses écritures présentées en première instance. Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2014. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meillier. 1. Considérant que Mme D...E..., veuveA..., ressortissante algérienne née en 1940, est entrée en France le 23 avril 2007, munie d'un visa de court séjour ; qu'elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée le 29 juin 2007 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 5 juin 2008 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ayant sollicité le 14 janvier 2008 la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, elle a fait l'objet le 30 septembre 2008 d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'elle a, en dernier lieu, sollicité, par courrier de son avocat en date du 20 juin 2014, la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis
  3. b)de l'accord franco-algérien ou, à défaut, d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement de l'article 6-5 du même accord ; que, par décisions du 14 mars 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que, par jugement du 9 juillet 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme E... tendant à l'annulation de ces décisions ; que Mme E...relève appel de ce jugement ; Sur la légalité des décisions du 14 mars 2014 : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée mentionne qu'elle a été prise par Mme G...B..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, laquelle bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté préfectoral du 16 janvier 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 17 janvier 2014 ; que si le requérant soutient que la signature apposée sur la décision contestée n'est pas celle de Mme B... dès lors qu'elle est identique à celle figurant sur d'autres décisions mentionnant des signataires différents, le préfet du Rhône produit une attestation en date du 8 septembre 2015 par laquelle Mme B...précise qu'elle est la signataire de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées (...) au b (...) : /
  4. b)(...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...) " ; que, pour refuser de délivrer un titre de séjour sur ce fondement, l'autorité préfectorale peut légalement se fonder sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ; 4. Considérant, d'une part, que si Mme E...soutient que ses ressources propres, issues de ses pensions de retraite versées en Algérie et en France, s'élèvent à 141 euros par mois et sont ainsi inférieures au salaire minimum algérien, qui est de 170 euros, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer que le montant minimum fixé en Algérie pour des revenus d'activité serait un indicateur pertinent pour une personne ne percevant, comme elle, que des revenus d'inactivité, ou encore que ce salaire minimum serait trop faible au regard du coût de la vie en Algérie ; que, dès lors, elle ne démontre pas qu'elle ne pourrait, au moyen des ressources dont elle dispose, subvenir en Algérie aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes ; 5. Considérant, d'autre part, que si la requérante fait valoir que son fils de nationalité française, M. C... A..., a perçu, dans les six mois qui ont précédé la demande de titre de séjour, un salaire mensuel moyen de 1 370 euros, il ressort des bulletins de paie produits, qui couvrent les mois de juin 2012 à mai 2013, que M. A...est intérimaire, que ses ressources sont très variables et qu'il ne justifie pas avoir perçu des revenus au cours des mois suivants, et ce jusqu'à l'édiction de la décision contestée ; qu'en outre, M. A..., est marié et père de quatre enfants ; que si Mme E...soutient que sa belle-fille travaille et perçoit des revenus de 650 euros par mois de nature à compléter les ressources du foyer de son fils, elle ne justifie pas davantage de la stabilité des ressources de sa belle-fille en produisant un unique bulletin de paie du mois de février 2014 ; qu'ainsi, M. A...ne peut être regardé comme ayant des ressources suffisantes pour régulièrement subvenir aux besoins de sa mère ; 6. Considérant, dès lors, qu'en refusant de délivrer un certificat de résidence de dix ans à Mme E...au motif, d'une part, que son fils ne justifiait pas de ressources suffisantes pour la prendre en charge financièrement et, d'autre part, que l'intéressée ne justifiait pas être dépourvue de ressources et de moyens d'existence suffisants pour résider dans son pays d'origine, le préfet du Rhône, dont la décision était légalement justifiée par chacun de ces deux motifs, n'a pas méconnu les stipulations du b de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; 7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 8. Considérant que Mme E...est entrée en France en avril 2007 et s'y est maintenue irrégulièrement à l'expiration de son visa de court séjour ; que sa demande d'asile a été rejetée ; qu'elle a déjà fait l'objet d'un précédent refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que si elle fait valoir qu'elle vit depuis sept années en France auprès de son fils de nationalité française et se prévaut de la présence en France de deux autres de ses fils, elle n'est cependant pas dépourvue d'attaches personnelles et familiales en Algérie, son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 66 ans, plusieurs années après le décès de son époux, et où vivent ses sept autres enfants ; qu'en particulier, elle ne justifie pas être " en conflit " avec ses enfants demeurés en Algérie, alors qu'elle produit des attestations de ceux-ci indiquant ne pas pouvoir la prendre en charge ; que si elle fait état de plusieurs maladies chroniques, elle ne démontre pas ni même n'allègue ne pas pouvoir bénéficier en Algérie d'une prise en charge médicale adaptée ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de Mme E... au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme E... n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; 10. Considérant, en second lieu, qu'au vu de ce qui a été dit précédemment et en l'absence de circonstance particulière, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle et familiale de Mme E...ne peuvent qu'être écartés ; En ce qui concerne le choix du pays de destination : 11. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme E...n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 13. Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme E...doivent être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme E...demande pour son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E..., veuveA..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Pourny, président-assesseur, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 décembre 2015. '' '' '' '' 2 N° 14LY02330 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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