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14LY02484

CETATEXT000031630542 J2_L_2015_12_000001402484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/05/CETATEXT000031630542.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 01/12/2015, 14LY02484, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de LYON 14LY02484 3ème chambre - formation à 3 edja C M. BOUCHER CABINET PHILIPPE PETIT & ASSOCIES Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, section de l'Ardèche, (FRAPNA Ardèche), a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Ardèche a refusé de mettre en demeure la communauté de communes du pays d'Aubenas-Vals de déposer une demande d'autorisation au titre des dispositions de l'article L. 214-3 du code de l'environnement relative à la protection de la ressource en eau, afin de régulariser les travaux d'aménagement de la zone d'activité dite de Chamboulas effectués sur le territoire de la commune d'Ucel et de mettre en demeure cette communauté de communes de déposer une telle demande. Par un jugement n° 1005189 du 13 décembre 2012 le tribunal administratif de Lyon a : - annulé la décision implicite de refus du préfet de l'Ardèche ; - mis en demeure la communauté de communes du pays d'Aubenas-Vals de déposer en préfecture de l'Ardèche une demande d'autorisation afin de régulariser les travaux entrepris dans le cadre de l'aménagement de la zone d'activités de Chamboulas, située sur le territoire de la commune d'Ucel, avant le 30 juin 2013 ; - mis à la charge de l'Etat une somme de 300 euros à verser à la FRAPNA Ardèche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par courriers enregistrés les 21 mars, 24 mai et 11 juillet 2014, la FRAPNA Ardèche a saisi la Cour en vue d'obtenir l'exécution, sous astreinte éventuelle, de ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 décembre

  1. Elle soutient qu'aucun dossier complet et définitif n'a été déposé en méconnaissance du jugement dont elle demande l'exécution et qui imposait à la communauté de communes du pays d'Aubenas-Vals de déposer un dossier complet avant le 30 juin
  2. Par une réponse, enregistrée le 18 avril 2014, la communauté de communes du pays d'Aubenas-Vals indique qu'elle a tiré toutes les conséquences du jugement. Par une réponse, enregistrée le 22 avril 2014, le préfet de l'Ardèche indique que le jugement a été exécuté, la communauté de communes ayant déposé une demande d'autorisation dans le délai imparti ; les délais complémentaires accordés pour compléter le dossier relèvent de l'instruction normale d'un dossier de cette nature. Par une ordonnance du 15 juillet 2014, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 décembre
  3. Par des mémoires, enregistrés les 25 septembre 2014 et 25 septembre 2015, la communauté de communes du pays d'Aubenas-Vals, représentée par MeA..., conclut au rejet de la demande d'exécution et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la FRAPNA Ardèche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - afin d'assurer l'exécution du jugement du 13 décembre 2012 du tribunal administratif de Lyon, elle a déposé, le 28 juin 2013, un dossier de demande d'autorisation au titre de la loi du l'eau ; - pour répondre à la demande de précisions complémentaires des services de l'Etat, elle a indiqué qu'une étude d'impact était en cours et devait être produite en septembre 2014 ; elle a ainsi sollicité un report de délai jusqu'à fin 2014 pour produire un dossier complet, délai qui lui a été accordé par le préfet le 17 janvier 2014 afin de permettre la réalisation d'études sérieuses ; Par des mémoires, enregistrés les 6 octobre et 3 novembre 2014, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le préfet de l'Ardèche concluent au rejet de la demande d'exécution. Ils font valoir que : - la communauté de communes du pays d'Aubenas-Vals a déposé, le 28 juin 2013, un dossier de régularisation dont les services préfectoraux ont accusé réception ; par un courrier du 17 janvier 2014, un report de délai, sollicité pour compléter le dossier en ce qui concerne notamment l'étude d'impact, a été accordé jusqu'au 31 décembre 2014 ; - la Cour constatera que la mesure d'injonction a été effectivement exécutée dans le délai imparti par le tribunal et la circonstance qu'elle soit incomplète est sans incidence à cet égard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dèche ; - et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.
  4. Considérant que, par jugement du 13 décembre 2012, le tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé une décision implicite par laquelle le préfet de l'Ardèche avait refusé de mettre en demeure la communauté de communes du pays d'Aubenas-Vals de déposer une demande d'autorisation, au titre des dispositions de l'article L. 214-3 du code de l'environnement relative à la protection de la ressource en eau, pour la régularisation de travaux d'aménagement de la zone d'activité dite de Chamboulas sur le territoire de la commune d'Ucel, a mis en demeure la communauté de communes de déposer une telle demande d'autorisation ; que la FRAPNA Ardèche demande l'exécution de ce jugement, devenu définitif après le rejet pour irrecevabilité, par ordonnance du 1er septembre 2013, de l'appel formé par la communauté de communes du Pays d'Aubenas-Vals ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...). Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) " ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 28 juin 2013, soit avant l'expiration qui lui était imparti à cet effet par l'article 2 du jugement en litige, la communauté de communes du pays d'Aubenas-Vals a déposé une demande d'autorisation portant sur les travaux d'aménagement de la zone d'activités de Chamboulas ; que par courrier du 13 août 2013, le préfet de l'Ardèche a accusé réception de cette demande et a invité la communauté de communes à compléter son dossier dans un délai de trois mois, en l'absence notamment d'étude d'impact ; que par un courrier du 15 novembre 2013, la communauté de communes a sollicité un délai supplémentaire afin de pouvoir notamment intégrer dans son dossier les résultats de différentes études complémentaires ; que par courrier du 17 janvier 2014, le préfet de l'Ardèche a accordé à un report du délai jusqu'au 31 décembre 2014 ; que, le 22 décembre 2014, soit antérieurement au délai fixé par le préfet de l'Ardèche, la communauté de communes du pays d'Aubenas-Vals a transmis au préfet de l'Ardèche les éléments demandés ; que par courrier du 10 juin 2015, elle a communiqué au préfet de l'Ardèche les derniers éléments réclamés ; que le dossier présenté par la communauté de communes étant complet le 17 juillet 2015, le préfet de l'Ardèche a saisi les instances consultatives afin de pouvoir ouvrir l'enquête publique, une fois les avis reçus ; que, dans ces conditions, la communauté de communes du pays d'Aubenas-Vals doit être regardée comme ayant pris les mesures prescrites par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 décembre 2012 ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'ordonner les mesures d'exécution que la FRAPNA Ardèche sollicite, ni de prononcer une astreinte ;
  7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la FRAPNA Ardèche la somme que la communauté de communes du pays d'Aubenas-Vals demande, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de ses frais non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de la FRAPNA Ardèche. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du pays d'Aubenas-Vals tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la FRAPNA Ardèche, à la communauté de communes du pays d'Aubenas-Vals et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Drouet, président-assesseur ; Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er décembre
  8. '' '' '' '' 2 N° 14LY02484 54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.

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