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14LY03023

CETATEXT000031630558 J2_L_2015_12_000001403023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/05/CETATEXT000031630558.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 01/12/2015, 14LY03023, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de LYON 14LY03023 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT CABINET KOSZCZANSKI & BERDUGO Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 1er avril 2014 par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1401525 du 15 juillet 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 3 octobre 2014 sous le n° 14LY03023 et un mémoire enregistré le 10 octobre 2014, présentés pour Mme B...épouseC..., celle-ci demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 15 juillet 2014 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de l'Yonne du 1er avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - les décisions contestées portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2015, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II - Par une requête enregistrée le 10 octobre 2014 sous le n° 14LY03099, présentée pour Mme B...épouseC..., celle-ci présente des conclusions tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux développés dans la requête enregistrée sous le n° 14LY

  1. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet ; - et les observations de MeD..., représentant Me Claisse, avocat du préfet de l'Yonne.
  2. Considérant que, par un jugement du 15 juillet 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme B...épouse C...tendant à l'annulation des décisions du 1er avril 2014 par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que par deux requêtes enregistrées sous les n° 14LY03023 et 14LY03099, Mme B...épouse C...relève appel de ce jugement ;
  3. Considérant que la requête de Mme B...épouse C...enregistrée sous le n° 14LY03099 constitue en réalité un mémoire produit dans l'instance n° 14LY03023 ; que, par suite, il y a lieu de radier la requête n° 14LY03099 des registres du greffe de la Cour ;
  4. Considérant que contrairement à ce que soutient la requérante, qui ne justifie pas avoir apporté des éléments relatifs à l'état de santé de son mari à l'appui de sa demande de titre de séjour, les décisions contestées comportent les éléments de fait et de droit sur lesquels elles se fondent ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Yonne a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B...épouseC... ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...épouseC..., ressortissante marocaine née le 12 février 1977, déclare résider en France, où elle est entrée de façon irrégulière, depuis le mois de décembre 2008 ; qu'elle s'est mariée avec un ressortissant français le 31 août 2013, soit sept mois avant l'édiction des décisions en litige ; que si les pièces qu'elle produit, en particulier des certificats médicaux, attestent de la fragilité de l'état de santé de son mari, qui s'est vu reconnaître un taux d'invalidité supérieur à 80 % et souffre de plusieurs pathologies, elles ne permettent pas d'établir que sa présence aux côtés de celui-ci serait indispensable ; qu'ainsi, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de Mme B...épouseC..., qui n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident notamment ses frères et sa soeur ainsi que deux tantes et un oncle, les décisions par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ne portent pas, eu égard aux buts qu'elles poursuivent, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, elles ne méconnaissent ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
  12. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le préfet de l'Yonne ; DECIDE : Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 14LY03099 est rayée des registres du greffe de la Cour. Article 2 : La requête n° 14LY03023 de Mme B...épouse C...est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Yonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er décembre
  13. '' '' '' '' 1 2 N°s 14LY03023,.14LY03099 mg 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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