CETATEXT000031630568 J2_L_2015_12_000001500258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/05/CETATEXT000031630568.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 03/12/2015, 15LY00258, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de LYON 15LY00258 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme VERLEY-CHEYNEL PIEROT M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 12 décembre 2013 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; d'enjoindre au préfet de l'Isère, de lui délivrer un titre de séjour à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Par un jugement n° 1402994 du 6 octobre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A...C.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2015, M. A...C..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402994 du 6 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les 2 jours de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet
- M. A...C...soutient que : - La décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait et a été prise en violation des dispositions de l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - La décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - Elle viole les dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle a été prise en violation des droits de la défense et le droit à une bonne administration ; - La décision fixant le pays de destination a été prise en violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle méconnait l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations. M. A...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur.
- Considérant que M. B...A...C..., ressortissant tchadien né le 3 juillet 1988 à Ati (Tchad), de nationalité tchadienne, est entré irrégulièrement en France le 20 février 2013, selon ses déclarations ; qu'il a sollicité l'asile par une demande enregistrée le 19 mars 2013 ; que le 24 avril 2013 le préfet de l'Isère a refusé son admission provisoire au séjour et décidé que cette demande serait traitée selon la procédure prioritaire ; que les services préfectoraux n'ont cependant pas transmis son dossier à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, faute pour l'intéressé d'avoir fourni l'ensemble des documents nécessaires ; que par l'arrêté attaqué du 12 décembre 2013, le préfet de l'Isère a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A...C...a demandé l'annulation de cet arrêté ; que par jugement du 6 octobre 2014 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A...C... ; que M. A...C...fait appel de cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " A compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 742-1, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de vingt et un jours pour présenter sa demande d'asile complète à l'office. La demande d'asile ou du statut d'apatride est rédigée en français sur un imprimé établi par l'office. L'imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage et de la copie du document de séjour en cours de validité. Lorsque la demande est présentée complète dans les délais, l'office l'enregistre sans délai et en informe par lettre le demandeur. Dans le cas où l'admission au séjour lui a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de quinze jours pour présenter une demande d'asile complète au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police. La demande d'asile rédigée sur l'imprimé établi par l'office est remise sous pli fermé. Le préfet transmet dès réception le dossier à l'office en mentionnant son caractère prioritaire. "
- Considérant que M. A...C...soutient que le refus d'admission au séjour est illégal, dès lors que le préfet de l'Isère, qui a entaché sa décision d'erreur de fait, ne pouvait refuser de transmettre son dossier à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides auquel il appartenait de se prononcer sur sa demande d'asile ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A...C...a été enregistrée le 19 mars 2013 ; que si le requérant indique s'être présenté à la préfecture une première fois le 4 juin 2013 et ne pas avoir pu déposer son dossier et fait valoir que le 6 juin 2013, date d'une seconde convocation, les agents de la préfecture auraient refusé qu'il dépose son dossier de demande d'asile et que sans réponse de la préfecture, il a été dans l'obligation de s'adresser directement aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à contredire l'affirmation du préfet selon laquelle il se serait présenté en retard au rendez vous du 4 juin 2013 ; que M. A...C...n'établit pas davantage, par les documents qu'il produit, l'existence du refus verbal que les agents de la préfecture auraient opposé à sa demande d'enregistrement des pièces qu'il aurait apportées le 6 juin 2013 ; qu'invité par les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par courrier du 13 juin 2013, à se présenter une nouvelle fois auprès de la préfecture de l'Isère pour compléter son dossier, il ne justifie pas avoir effectué des démarches en ce sens avant que ne soit prise la décision attaquée du 12 décembre 2013 ; qu'en outre, si le conseil de M. A...C...a sollicité pour le compte de ce dernier une nouvelle fois les services de la préfecture de l'Isère par un courrier du 11 aout 2014, cette démarche n'a été faite, en tout état de cause, que postérieurement au dépôt de la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif, le 16 mai 2014 ; qu'ainsi, eu égard aux éléments produits tant devant le tribunal que devant la cour, le requérant ne démontre pas avoir accompli toutes les diligences nécessaires pour que son dossier de demande d'asile fût complet ou contînt au moins un nombre suffisant de pièces et dût en conséquence être transmis à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet de l'Isère et de la violation par sa décision des dispositions de l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. A...C...soutient que sa vie privée se trouve sur le territoire national où il doit être suivi médicalement dans les services de l'Observatoire des discriminations et des territoires interculturels (ODTI) pour des difficultés d'ordre psychologique consécutives aux traumatismes dont il a souffert dans son pays d'origine ; que toutefois, M. A...C...ne vivait en France que depuis un an, à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, le Tchad, où il a vécu l'essentiel de son existence ; qu'en outre, s'il indique être suivi médicalement en France depuis juin 2013 pour les difficultés d'ordre psychologique qu'il évoque, il ne l'établit par aucune pièce ; que célibataire et sans enfant à charge, il ne possède pas de liens personnels et familiaux en France ; qu'ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet de l'Isère n'a pas, en prenant la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarder des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A...C...; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-
- "
- Considérant que le préfet a refusé l'admission provisoire au séjour du requérant en application des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que, ainsi que cela a été exposé au point 4 ci-avant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides se soit ensuite prononcé sur la demande d'asile de M. A...C...; que par suite les moyens tirés de la méconnaissance tant des dispositions précitées de l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui organisent la procédure de transmission à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par le préfet du dossier de demande d'asile, que de l'article L. 742-6 sus mentionné du même code qui prévoit que l'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entrant dans les cas visés aux 2° et 4° de l'article L. 741-4 de ce code est rejetée, bénéficie néanmoins du droit de se maintenir en France jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, doivent être écartés, faute pour le requérant de remplir les conditions posées par ces textes ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que toutefois, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, or le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, ce qui fut le cas pour M. A...C...; que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et le requérant ne fait pas valoir qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qui si elles avaient été communiquées avant que la décision ne soit prise, auraient été de nature à influer sur le sens et le contenu de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne ;
- Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-avant, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision d'éloignement attaquée sur la situation personnelle de M. A...C...; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. (...) " ;
- Considérant que compte tenu de ce qui a été exposé au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'aurait pas encore été statué sur sa demande d'asile, doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. A...C...soutient qu'il a quitté son pays d'origine en raison de graves traumatismes subis au Tchad, et craindre des risques en cas de retour ; que toutefois, il n'apporte aucun élément probant qui atteste de la véracité de ses propos et qui démontrerait la réalité des risques qu'il allègue ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement à M. A...C...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, président de chambre, M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 décembre
- '' '' '' '' 2 N° 15LY00258 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.