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15LY00267

CETATEXT000031630570 J2_L_2015_12_000001500267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/05/CETATEXT000031630570.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 03/12/2015, 15LY00267, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de LYON 15LY00267 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme VERLEY-CHEYNEL GAFFURI M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... B...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 1er aout 2014 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; d'enjoindre à la Préfète de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, assorti d'une astreinte de 100 euros par jours de retard, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve pour ce dernier, de renoncer à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Par un jugement n° 1406769 du 17 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de MmeD.... M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 1er août 2014 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, assorti d'une astreinte de 100 euros par jours de retard, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve pour ce dernier, de renoncer à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Par un jugement n° 1406768 du 17 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M.D.... Procédure devant la cour : I) Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2015 sous le n° 15LY00267, Mme D..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1406769 du 17 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 1er août 2014 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, sur le fondement des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, assorti d'une astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Mme D...soutient que : - la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - elle est prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est prise en violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne des Droits de l'Homme ; - elle est prise en violation des dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2015, le préfet de la Loire, qui s'en remet aux écritures produites en première instance, conclut au rejet de la requête. Par une décision du 17 février 2015, MmeD... n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. II) Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2015 sous le n° 15LY00269, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1406768 du 17 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décision en date du 1er août 2014 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, assorti d'une astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; M. D...soutient que : - la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle a été prise en violation des dispositions de l'article L313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne des Droits de l'Homme ; - elle a été prise en violation des dispositions de l'article L513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2015, le préfet de la Loire qui s'en remet à ses écritures de première instance, conclut au rejet de la requête. M.D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 17 février 2015 ; Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur.

  1. Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 15LY00267 et n° 15LY00269, présentées respectivement par Mme B...épouse D...et par M.D..., présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
  2. Considérant que M. A...D..., né le 28 août 1981 à Mitrovica (Kosovo), et son épouse, Mme E...D..., née le 25 juin 1987 à Mitrovica (Kosovo), ressortissants du Kosovo, sont entrés en France le 21 décembre 2009, afin d'y demander l'asile ; qu'à la suite du rejet de leurs demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 20 juillet 2010, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 15 février 2011, ils ont présenté une demande de réexamen qui a fait l'objet de nouveaux rejets par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 23 mai 2012, décisions auxquelles se sont substituées deux nouvelles décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 24 juin 2013 ; que le rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des demandes de réexamen présentées par M. et Mme D...a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile par arrêts du 29 avril 2014 ; que, par les arrêtés attaqués en date du 1er août 2014, la préfète de la Loire a refusé de délivrer à M. et à Mme D...le titre de séjour qu'ils sollicitaient, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M et Mme D...ont introduit un recours en annulation à l'encontre de ces décisions devant le tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement en date du 17 décembre 2014, a rejeté leurs demandes ; que M et Mme D...font appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité des décisions de refus de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) La carte délivrée au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. " ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné (...) " ;
  4. Considérant, d'une part, que lorsque le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles susvisés à un étranger auquel la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ont été refusés, cette décision doit être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, la reconnaissance du statut de réfugié impliquant la délivrance immédiate d'une carte de résident et le bénéfice de la protection subsidiaire celui d'une carte de séjour temporaire ;
  5. Considérant, d'autre part, que le préfet ne pouvant délivrer à un étranger un titre de séjour fondé sur la reconnaissance d'une qualité dont ce dernier ne peut justifier, il ne peut que rejeter une demande présentée en ce sens ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté les demandes d'asile présentées par M. et Mme D...; que la préfète de la Loire ne pouvait dès lors que rejeter leurs demandes d'admission au séjour en qualité de demandeurs d'asile ; que, par suite, les moyens susvisés de légalité externe et de légalité interne invoqués à l'encontre des refus de séjour opposés à M. et Mme D...sur le fondement des dispositions sus rappelées des articles L. 313-13 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants ;
  7. Considérant toutefois que les décisions litigieuses doivent être regardées en l'espèce comme emportant, subsidiairement, décisions de ne pas délivrer à M. et Mme D...un titre de séjour au titre de la régularisation de leur situation ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, qu'elles sont en conséquence suffisamment motivées ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code, " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
  10. Considérant que M. et Mme D...sont entrés en France le 21 décembre 2009, avec leurs trois enfants, Kasin, né le 14 juillet 2003, Bajram, né le 8 janvier 2006 et Habib, né le 24 juillet 2007 ; que le 19 février 2011 est née leur quatrième enfant, SenazaD... ; que les requérants font valoir que leurs enfants sont scolarisés en France et qu'ils justifient d'une bonne insertion ; qu'ils précisent également qu'ils suivent quant à eux des cours pour apprendre la langue française ; qu'ils soutiennent qu'ils ne peuvent pas repartir dans leur pays d'origine compte tenu des risques qu'ils y encourent ; que toutefois, l'entrée en France de M. et Mme D... est récente ; que leurs enfants sont encore en jeune âge et que les intéressés n'établissement pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine ; que, par ailleurs, M. et Mme D...n'apportent pas d'éléments probants de nature à établir qu'ils encourent un risque en cas de retour au Kosovo de nature à faire obstacle à la possibilité pour la cellule familiale de se reconstituer dans ce pays ; que dès lors, M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que les refus de titre de séjour en litige auraient porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et auraient ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  12. Considérant, que si les enfants des requérants sont scolarisés en France, rien ne fait obstacle à ce qu'ils repartent avec leurs parents dans leur pays d'origine où leur scolarité pourra être poursuivie ; que les décisions attaquées, qui n'ont pas pour objet de séparer les parents de leurs enfants, n'ont, par suite, pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M. et Mme D... et n'ont pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
  13. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311­
  14. " ;
  15. Considérant que les requérants soutiennent que la préfète de la Loire n'a pas procédé à l'examen de leur situation au regard de l'article susvisé ; que M. et Mme D...ne sont cependant pas fondés à reprocher à la préfète de la Loire de ne pas les avoir convoqués et de ne pas leur avoir permis de fournir des documents motivant et justifiant l'examen de leurs dossiers au regard de motifs exceptionnels, dès lors qu'ils ont présenté leurs demandes de titres de séjour sur un autre fondement que celui invoqué ;
  16. Considérant, en cinquième lieu, que M. et Mme D...entendent se prévaloir des termes de la circulaire du ministre de intérieur du 28 novembre 2012 ; que toutefois, les énonciations de cette circulaire relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ; que le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ;
  17. Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués que la préfète de la Loire a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de chacun des requérants ; que le moyen tiré de l'erreur de droit dont seraient entachées les décisions attaquées doit en conséquence être écarté ;
  18. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour au regard des conséquences de celles-ci sur la situation personnelle de chacun des intéressés doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
  19. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des points 2 à 17 ci-avant que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions de refus de séjour doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
  20. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, notamment lorsque la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger, ce qui est le cas en l'espèce ; que ces dispositions ont pour objet de dispenser la mesure d'obligation de quitter le territoire français d'une motivation spécifique, dans la mesure où la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  21. Considérant, en dernier lieu, que si M. et Mme D...soutiennent que l'exécution des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français comporterait pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ils n'assortissent pas ce moyen de précisions et de justifications suffisantes pour pouvoir en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, ce moyen ne peut être accueilli ; En ce qui concerne la légalité des décisions fixant le pays de destination :
  22. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  23. " ;
  24. Considérant que si M. et Mme D...soutiennent qu'un retour dans leur pays d'origine risquerait de les exposer à des traitements inhumains et dégradants compte tenu des menaces dont la communauté Rom, en général, et la famille de M.D..., en particulier, font l'objet de la part de la communauté albanaise d'origine serbe ; que toutefois, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir le caractère réel et actuel de leurs craintes ; que par ailleurs, leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la violation par les décisions attaquées des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  25. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes d'annulation des décisions en date du 1er août 2014, par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  26. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions susvisées aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
  27. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  28. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. et Mme D...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 15LY00267 de Mme B... épouseD..., est rejetée. Article 2 : La requête n° 15LY00269 de M. A...D..., est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B...épouseD..., à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, président de chambre, M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 décembre
  29. '' '' '' '' 2 N°s 15LY00267-15LY00269 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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