CETATEXT000031630574 J2_L_2015_12_000001500362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/05/CETATEXT000031630574.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 03/12/2015, 15LY00362, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de LYON 15LY00362 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme VERLEY-CHEYNEL PORCHER & ASSOCIES Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La compagnie Allianz IARD et le département de la Haute-Loire ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 448 734,78 euros et 156 563 euros, assorties des intérêts à compter du 5 mars 2005, en réparation de leurs préjudices résultant de l'incendie survenu le 5 mars 2005 dans l'immeuble sis 2 boulevard Bertrand à Vals-près-le Puy, donné à bail par le département à l'Etat et abritant le service d'économie agricole de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt. Par un jugement n° 1100534 du 5 juin 2012, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par un arrêt n° 12LY01841 du 6 juin 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement du 5 juin 2012 et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Par un jugement n° 1300876 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de la compagnie Allianz IARD et du département de la Haute-Loire. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2015, la compagnie Allianz IARD et le département de la Haute-Loire, représentés par la SELAS Porcher et associés, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 décembre 2014 ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 448 734,78 euros et 156 563 euros, assorties des intérêts à compter du 5 mars 2005 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Ils soutiennent : - qu'ils n'ont pas persisté à fonder leur action sur l'article 1733 du code civil mais qu'ils entendent engager la responsabilité de l'Etat pour faute contractuelle ; - que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la pièce dans laquelle le feu s'est déclenché était inoccupée pour en déduire que la responsabilité de l'Etat n'était pas engagée, car la totalité de l'immeuble était à la seule disposition du locataire et son choix de ne pas occuper cette pièce lui a interdit de constater que l'installation électrique appelait une intervention, quelle que soit la personne à qui incombait la charge de ces travaux ; - que le fait d'exiger que les travaux à entreprendre dans des lieux loués dans l'état dans lequel ils se trouvaient soient des travaux à la charge du propriétaire revient à renverser la charge de la preuve, alors que le contrat stipule expressément que le preneur est tenu de procéder aux réparations locatives ou de menu entretien définies par l'article 1754 du code civil, que le code civil met à la charge du locataire le remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules, tubes lumineux, ainsi que la réparation et le remplacement des baguettes ou gaines de protection et que rien n'interdit à la juridiction administrative de s'inspirer de ce principe ; que l'administration locataire reconnaît ne pas avoir rempli ses obligations puisqu'elle ne conteste pas que la pièce où a débuté l'incendie était fermée et donc inoccupée ; - que la société Allianz a droit à la somme de 448 734,78 euros, versée à son assuré, dans les droits duquel elle est subrogée en application de l'article L. 121-12 du code des assurances ; - que le département a conservé à sa charge une somme de 156 563 euros pour vétusté, franchise et agencements. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'Etat n'a commis aucune faute contractuelle ; les requérants ne se prévalent d'aucune obligation particulière au titre des réparations locatives et du menu entretien ; s'ils paraissent se fonder sur le décret n° 87-712 du 26 août 1987, ce décret est inapplicable au bien en cause ; ils n'établissent pas que l'Etat aurait méconnu son obligation au titre des éléments électriques ; - aucun lien de causalité ne saurait être établi entre une éventuelle faute et le préjudice subi ; - les conclusions de l'assureur sont irrecevables en tant qu'elles excèdent le montant versé au département, soit 439 724 euros ; - le montant du préjudice ne peut être regardé comme certain ; le préjudice figurant dans le procès-verbal du 5 octobre 2005 est plus faible que celui figurant dans le rapport de clôture car il réintègre un montant au titre de la vétusté dite récupérable, sans explication, y compris pour le calcul des coûts de maîtrise d'oeuvre et la réactualisation des prix ; les honoraires d'expert visant à évaluer le préjudice ne sauraient être intégrés dans le préjudice, ils ont vraisemblablement été acquittés par l'assureur, ni le département, ni son assureur en tant que subrogé ne sauraient s'en prévaloir ; - il existe des causes exonératoires de responsabilité pour l'Etat ; la survenance de l'incendie démontre que le département n'a pas respecté son obligation contractuelle d'assurer la parfaite sécurité des locaux et a manqué à son obligation de délivrer la chose en bon état de réparation au sens de l'article 1720 du code civil, en louant un bien équipé d'une installation électrique vétuste. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des assurances ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.