CETATEXT000031630586 J2_L_2015_12_000001500798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/05/CETATEXT000031630586.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 01/12/2015, 15LY00798, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de LYON 15LY00798 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER BORGES DE DEUS CORREIA Mme Pascale DECHE M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...B...saisi le tribunal administratif de Grenoble de deux demandes tendant, la première, à l'annulation des décisions du 4 novembre 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi et la seconde, à l'annulation de la décision du 13 mai 2015 du même préfet l'assignant à résidence. Par un jugement n° 1406895 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Grenoble, a rejeté la première demande ; Par un jugement n° 1502904 du 19 mai 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la seconde demande. Procédure devant la Cour : I - Par une requête, enregistrée sous le n° 15LY00798 le 6 mars 2015, M. E... B..., représenté par Me F...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1406895 du tribunal administratif de Grenoble du 19 février 2015 ; 2°) d'annuler les décisions du 4 novembre 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de lui notifier une nouvelle décision, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a fait l'objet de maltraitance de la part de son épouse et d'exploitation de la part de sa belle-famille; et entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il vit en France depuis plus de trois ans, travaille à temps complet, sous contrat à durée indéterminée depuis deux ans et demi et est bien intégré ; ainsi, le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette obligation a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - sa situation relevait des dispositions de l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu. II - Par une requête, enregistrée sous le n° 15LY00799 le 6 mars 2015, M. E... B..., représenté par Me F...demande à la Cour : 1°) de prononcer, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1406895 du 19 février 2015 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de lui notifier une nouvelle décision, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'exécution du jugement attaqué, qui rend possible son éloignement du territoire français, aurait, pour lui, des conséquences difficilement réparables, eu égard aux différentes procédures qui sont actuellement en cours et pour lesquelles sa présence est indispensable pour qu'il puisse se défendre utilement, au contrat à durée indéterminée dont il bénéficie et au fait qu'il est locataire d'un logement ; que les moyens invoqués à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de ce jugement sont sérieux. III - Par une requête, enregistrée sous le n° 15LY01920 le 5 juin 2015, M. E... B..., représenté par Me F...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1502904 du 19 mai 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler la décision du 13 mai 2015 par laquelle le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence. Il soutient que : - c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a considéré que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du 4 novembre 2014 est inopérant ; - dès lors qu'à la date de l'assignation à résidence le préfet était saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne lui avait pas été donné les informations visées par ces dispositions, l'assignation à résidence aurait du être annulée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants marocains et de leurs familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Dèche a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que les trois requêtes susvisées de M. A...B...tendent à l'annulation et au sursis à exécution de jugements ayant statué sur des décisions du préfet de l'Isère relatives à son droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet du même arrêt ;
- Considérant que M. A...B..., ressortissant marocain, a demandé, le 23 septembre 2013, le renouvellement de sa carte de séjour "vie privée et familiale" en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que, par décisions du 4 novembre 2014, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; que, par une décision du 13 mai 2015, le préfet de l'Isère a assigné M. A...B...à résidence ; que celui-ci relève appel des jugements des 19 février et 19 mai 2015 par lesquels le tribunal administratif de Grenoble et le magistrat désigné par le président de ce tribunal ont rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité des décisions du préfet de l'Isère du 4 novembre 2014 : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B..., ressortissant marocain, est arrivé en France le 8 novembre 2011 après avoir épousé MmeC..., ressortissante française, le 16 juillet 2010 ; qu'il a bénéficié d'une carte de séjour "vie privée et familiale" en qualité de conjoint de cette ressortissante française, régulièrement renouvelée jusqu'au 5 octobre 2013 ; que pour rejeter la demande de M. A...B...tendant au renouvellement de sa carte de séjour, présentée le 23 septembre 2013, le préfet de l'Isère s'est fondé qu'à la date de la décision en litige, la communauté de vie entre les époux avait cessé ; que si M. A...B...soutient que la rupture de la vie commune est due aux violences psychologiques qu'il subissait de la part de son épouse et de sa belle-famille, il n'apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de cette allégation, alors qu'il ressort des pièces du dossier que son épouse a, de son côté, déposé une plainte à l'encontre de son conjoint pour violence conjugale ; que, dans ces conditions, M. A...B...n'établit pas que la rupture de la vie commune serait due à des violences conjugales qu'il aurait subies de la part de son épouse ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que si M. A...B...fait valoir qu'il vit en France depuis plus de trois ans, qu'il travaille à temps complet, sous contrat à durée indéterminée depuis de deux ans et demi et qu'il est bien intégré, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie avec son épouse a cessé, que le couple est sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels elle a été prise ; qu'elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle comporte pour le requérant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 3 à 6, que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen selon lequel l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de ce refus doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 à 6 en ce qui concerne le refus de titre, les moyens selon lesquels l'obligation de quitter le territoire méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé concernant les conditions dans lesquelles il a été amené à travailler sur les marchés pour le compte de sa belle-famille, sans être rémunéré et déclaré, ni des témoignages de ses proches concernant ces faits, que les services de police pouvaient avoir des motifs raisonnables de penser que M. A...B...aurait été victime de faits pouvant être qualifiés pénalement de traite des êtres humains ou de proxénétisme ; que, dans ces conditions, c'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen selon lequel le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 316-1 et R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux conditions dans lesquelles un étranger victimes de telles infractions peut être admis au séjour ou faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance du droit du requérant à être entendu avant l'intervention de toute mesure l'affectant défavorablement, protégé par le droit de l'Union Européenne et notamment sa charte des droits fondamentaux, a été écarté à bon droit par les premiers juges, par des motifs qu'il convient d'adopter ; Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence du 13 mai 2015 :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen selon lequel la décision d'assignation à résidence serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que si M. A...B...fait valoir qu'il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 316-1 et R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 17 décembre 2014, il n'apporte aucun élément nouveau par rapport à ceux évoqués au point 10 qui ferait obstacle à ce qu'une mesure d'assignation à résidence soit prise légalement à son encontre ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; que les conclusions de sa requête n° 15LY00798 à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 19 février 2015 :
- Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur la requête de M. A... B... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 février 2015, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement et sur les conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte ; Sur les frais non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que M. A...B...demande au titre de ses frais non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans les présentes instances, partie perdante ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 15LY00799 de M. A... B...à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 février 2015 et sur les conclusions accessoires de cette requête à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A...B...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Drouet, président-assesseur ; Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er décembre
- '' '' '' '' 2 N°15LY00798,15LY0799,15LY01920 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.